Article 7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f5a76f2a-dc75-4d0f-9b08-a8e01c7f7909
- Début de validité
- 23 août 1985
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006880130/1985-08-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006880130/article-7/versions/f5a76f2a-dc75-4d0f-9b08-a8e01c7f7909/
Sommaire de cette page
Texte
L'attestation de capacité professionnelle est délivrée par le commissaire de la République de région :
a) Soit aux personnes titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur sanctionnant une formation juridique, économique, comptable, commerciale ou technique, qui permette d'assurer la direction d'une entreprise de transport, ou aux personnes titulaires d'un diplôme de l'enseignement technique sanctionnant une formation aux activités de transports ;
b) Soit aux personnes qui ont satisfait aux épreuves d'un examen dont les modalités sont définies par arrêté du ministre chargé des transports ;
c) Soit aux personnes justifiant d'une expérience professionnelle d'au moins trois ans consécutifs dans le domaine des transports et qui ont satisfait aux épreuves d'un examen dont les modalités tiennent compte de l'expérience exigée des candidats et sont définies par arrêté du ministre chargé des transports.
a) Soit aux personnes titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur sanctionnant une formation juridique, économique, comptable, commerciale ou technique, qui permette d'assurer la direction d'une entreprise de transport, ou aux personnes titulaires d'un diplôme de l'enseignement technique sanctionnant une formation aux activités de transports ;
b) Soit aux personnes qui ont satisfait aux épreuves d'un examen dont les modalités sont définies par arrêté du ministre chargé des transports ;
c) Soit aux personnes justifiant d'une expérience professionnelle d'au moins trois ans consécutifs dans le domaine des transports et qui ont satisfait aux épreuves d'un examen dont les modalités tiennent compte de l'expérience exigée des candidats et sont définies par arrêté du ministre chargé des transports.
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Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-891 du 16 août 1985 - art. 5 (V)
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Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Loi 82-1153 1982-12-30
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Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 5
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