Décret n°84-139 du 24 février 1984 relatif au Conseil national des transports, aux comités régionaux des transports, et aux commissions régionales des sanctions administratives. - Article 5
Version historique
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Version historique — f3e61678-5dcf-46fd-863f-f93f25551a61
- Début de validité
- 1 août 2006
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006880873/2012-10-02
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006880873/article-5/versions/f3e61678-5dcf-46fd-863f-f93f25551a61/
Sommaire du texte
Texte
Le Conseil national des transports comprend les formations suivantes :
L'assemblée générale ;
La section permanente ;
La commission des transports de personnes ;
La commission des transports de marchandises ;
La commission sociale et de la sécurité ;
La commission des sanctions administratives ;
l'observatoire des conditions économiques et sociales du transport.
Le président du Conseil national décide de la répartition entre ces formations des affaires que le présent décret ne réserve pas à une formation déterminée.
Le Conseil national des transports comprend en outre :
Le comité de liaison pour le transport des personnes handicapées ;
Le comité des activités auxiliaires de transport.
D'autres comités spécialisés peuvent être créés par arrêté conjoint du ministre chargé des transports, du ministre chargé du budget et, le cas échéant, des autres ministres intéressés.
Notes
Décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 art. 17 : Les dispositions réglementaires instituant des commissions administratives définies à l'article 1er créées avant la date de publication du présent décret sont abrogées au terme d'un délai de trois ans à compter de cette date (Observatoire des conditions économiques et sociales du transport).
art. 18 : L'abrogation ou la caducité des dispositions créant une commission dont l'avis est requis préalablement à une décision prise par l'autorité administrative entraîne celle des dispositions réglementaires prévoyant sa consultation.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 62 () JORF 8 juin 2006 en vigueur le 1er août 2006
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°84-139 du 24 février 1984 - art. 13 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°84-139 du 24 février 1984 - art. 18 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 26 novembre 1984 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 5 avril 1994 - art. 1 (V)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 5 avril 1994
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 5 avril 1994 - art. 1 (V)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 5 avril 1994 - art. 2 (V)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 5 avril 1994 - art. 3 (V)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 5 avril 1994 - art. 4 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 62