Décret n°84-139 du 24 février 1984 relatif au Conseil national des transports, aux comités régionaux des transports, et aux commissions régionales des sanctions administratives. - Article 13
Version historique
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Version historique — c1511ac7-dd64-4328-be77-ff297afedf5f
- Début de validité
- 1 août 2006
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006880901/2012-10-02
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006880901/article-13/versions/c1511ac7-dd64-4328-be77-ff297afedf5f/
Sommaire du texte
Texte
La composition et les attributions des commissions et de l'observatoire des conditions économiques et sociales du transport prévus à l'article 5 sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports. Les entreprises et les syndicats doivent y être représentés en nombre égal.
Les membres des commissions sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé des transports, après consultation du président du Conseil national. Les commissions sont présidées par le président du Conseil national ou par un vice-président.
Les avis émis par les commissions sont adressés au président du Conseil national des transports. Le président peut demander une nouvelle délibération.
Le président du Conseil national des transports transmet les avis des commissions au ministre chargé des transports.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à la commission des sanctions administratives.
Notes
Décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 art. 17 : Les dispositions réglementaires instituant des commissions administratives définies à l'article 1er créées avant la date de publication du présent décret sont abrogées au terme d'un délai de trois ans à compter de cette date (Observatoire des conditions économiques et sociales du transport).
art. 18 : L'abrogation ou la caducité des dispositions créant une commission dont l'avis est requis préalablement à une décision prise par l'autorité administrative entraîne celle des dispositions réglementaires prévoyant sa consultation.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 62 () JORF 8 juin 2006 en vigueur le 1er août 2006
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 84-139 du 24 février 1984 - art. 5
Liens entrants
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 62