Décret du 3 avril 1919 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 5 juillet 1917 sur l'immatriculation de bateaux de rivière et sur l'hypothèque fluviale - Article 19
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 567af228-e4d6-445e-8ddc-76f289ac09a6
- Début de validité
- 9 avril 1919
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006881309/2013-03-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006881309/article-19/versions/567af228-e4d6-445e-8ddc-76f289ac09a6/
Sommaire du texte
Texte
Le marinier devra se conformer aux dispositions qui seront prescrites par l'Administration pour assurer d'une manière invariable la fixité des échelles.
Il lui est interdit de les enlever ou de les déplacer.
Toutes les fois que, par suite d'un accident quelconque, une échelle aura été perdue ou se trouvera détériorée, le batelier sera tenu de la faire remplacer au bureau de jaugeage le plus voisin.
Il lui est interdit de les enlever ou de les déplacer.
Toutes les fois que, par suite d'un accident quelconque, une échelle aura été perdue ou se trouvera détériorée, le batelier sera tenu de la faire remplacer au bureau de jaugeage le plus voisin.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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Sources créatrices et modificatrices
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Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
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