Décret du 3 avril 1919 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 5 juillet 1917 sur l'immatriculation de bateaux de rivière et sur l'hypothèque fluviale - Article 22
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 80cda94a-d566-4b38-9fb6-503f3bacc508
- Début de validité
- 9 avril 1919
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006881312/2013-03-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006881312/article-22/versions/80cda94a-d566-4b38-9fb6-503f3bacc508/
Sommaire du texte
Texte
Le bureau d'immatriculation auquel est inscrit le bateau a seul qualité pour délivrer les duplicata du certificat du jaugeage primitif et les certificats du nouveau jaugeage. Toutefois, lorsqu'il y a lieu d'appliquer l'article précédent, l'Ingénieur en chef chargé dudit bureau peut déléguer, pour effectuer les opérations et les vérifications du nouveau jaugeage, l'agent jaugeur dont le bureau est le plus rapproché de la situation du bateau intéressé.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Liens entrants
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible