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Décret n°69-515 du 19 mai 1969 relatif au régime du pilotage dans les eaux maritimes. - Article 13

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 juin 1969
Fin de vigueur
1 janvier 2015

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 7062fb07-665a-412c-9dd8-75175005404c
Début de validité
1 juin 1969
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006883901/2014-12-31
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006883901/article-13/versions/7062fb07-665a-412c-9dd8-75175005404c/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 9
  9. Article 10
  10. Article 11
  11. Article 12
  12. Article 13
  13. Article 14
  14. Article 15
  15. Article 16
  16. Article 17
  17. Article 18
  18. Article 19
  19. Article 19 bis
  20. Article 20
  21. Article 21
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 9
  9. Article 10
  10. Article 11
  11. Article 12
  12. Article 13
  13. Article 14
  14. Article 15
  15. Article 16
  16. Article 17
  17. Article 18
  18. Article 19
  19. Article 19 bis
  20. Article 20
  21. Article 21
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

Les pilotes sont soumis au pouvoir disciplinaire du ministre des transports.


Lorsqu'ils assurent leurs fonctions à bord d'un navire, ce pouvoir s'exerce à leur égard dans les conditions fixées par les textes réglementaires relatifs à la discipline à bord des navires de la marine marchande.


Lorsqu'ils ne sont pas en service à bord d'un navire, ce pouvoir est exercé par l'administrateur des affaires maritimes territorialement compétent. Celui-ci effectue une enquête au cours de laquelle il entend le pilote dans ses explications sur les faits qui lui sont reprochés.


Les peines disciplinaires applicables dans le cas visé à l'alinéa 3 ci-dessus sont :


La réprimande ;


Le blâme ;


La suspension temporaire de l'exercice des fonctions ;


La révocation.

La réprimande et le blâme sont prononcés par l'administrateur des affaires maritimes.

La suspension de fonctions de dix jours au plus est prononcée par le directeur des affaires maritimes.

La suspension de fonctions de plus de dix jours et la révocation sont prononcées par la ministre des transports.

La suspension de plus d'un mois et la révocation ne peuvent être prononcées qu'après avis d'un conseil de discipline, constitué dans les conditions fixées par les textes réglementaires relatifs à la discipline à bord des navires de la marine marchande et suivant la procédure déterminée par lesdits textes.

Dans ce cas le capitaine au long cours et le titulaire du brevet en cause, membres du conseil de discipline, sont remplacés par deux pilotes dont l'un au moins doit faire partie de la station à laquelle appartient le pilote déféré au conseil.

Le recours formé par le pilote contre une décision rendue dans les conditions visées ci-dessus par l'administrateur des affaires maritimes est porté, dans un délai de deux jours francs, devant le directeur des affaires maritimes. Le recours formé par le pilote contre une décision rendue en premier ressort par le directeur des affaires maritimes est porté dans les mêmes délais devant le ministre des transports.

Notes

Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, à l'article 13, abrogé par l'article 7 de ladite ordonnance, les neuvième à onzième, treizième et quatorzième alinéas sont maintenus en vigueur jusqu'à la publication des dispositions réglementaires du code des transports (Fin de vigueur : date indéterminé).

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 juin 1969 Version 13 — ABROGE

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 9 (V)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 9
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 9
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 9
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 9
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 9
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 9

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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