Décret n°69-515 du 19 mai 1969 relatif au régime du pilotage dans les eaux maritimes. - Article 13
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 7062fb07-665a-412c-9dd8-75175005404c
- Début de validité
- 1 juin 1969
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006883901/2014-12-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006883901/article-13/versions/7062fb07-665a-412c-9dd8-75175005404c/
Sommaire du texte
Texte
Les pilotes sont soumis au pouvoir disciplinaire du ministre des transports.
Lorsqu'ils assurent leurs fonctions à bord d'un navire, ce pouvoir s'exerce à leur égard dans les conditions fixées par les textes réglementaires relatifs à la discipline à bord des navires de la marine marchande.
Lorsqu'ils ne sont pas en service à bord d'un navire, ce pouvoir est exercé par l'administrateur des affaires maritimes territorialement compétent. Celui-ci effectue une enquête au cours de laquelle il entend le pilote dans ses explications sur les faits qui lui sont reprochés.
Les peines disciplinaires applicables dans le cas visé à l'alinéa 3 ci-dessus sont :
La réprimande ;
Le blâme ;
La suspension temporaire de l'exercice des fonctions ;
La révocation.
La réprimande et le blâme sont prononcés par l'administrateur des affaires maritimes.
La suspension de fonctions de dix jours au plus est prononcée par le directeur des affaires maritimes.
La suspension de fonctions de plus de dix jours et la révocation sont prononcées par la ministre des transports.
La suspension de plus d'un mois et la révocation ne peuvent être prononcées qu'après avis d'un conseil de discipline, constitué dans les conditions fixées par les textes réglementaires relatifs à la discipline à bord des navires de la marine marchande et suivant la procédure déterminée par lesdits textes.
Dans ce cas le capitaine au long cours et le titulaire du brevet en cause, membres du conseil de discipline, sont remplacés par deux pilotes dont l'un au moins doit faire partie de la station à laquelle appartient le pilote déféré au conseil.
Le recours formé par le pilote contre une décision rendue dans les conditions visées ci-dessus par l'administrateur des affaires maritimes est porté, dans un délai de deux jours francs, devant le directeur des affaires maritimes. Le recours formé par le pilote contre une décision rendue en premier ressort par le directeur des affaires maritimes est porté dans les mêmes délais devant le ministre des transports.
Notes
Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, à l'article 13, abrogé par l'article 7 de ladite ordonnance, les neuvième à onzième, treizième et quatorzième alinéas sont maintenus en vigueur jusqu'à la publication des dispositions réglementaires du code des transports (Fin de vigueur : date indéterminé).
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 9 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 9
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 9
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 9
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 9
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 9
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