Arrêté du 29 novembre 1994 relatif aux visites techniques des véhicules de moins de neuf places affectés au transport public de personnes - Article 7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 950d6634-ecbe-4d24-a466-fee989e30116
- Début de validité
- 1 septembre 2001
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006885692/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006885692/article-7/versions/950d6634-ecbe-4d24-a466-fee989e30116/
Sommaire du texte
Texte
Lorsqu'un véhicule cesse d'être affecté au transport public de personnes, son propriétaire adresse au préfet une copie de la déclaration d'affectation annexée au certificat d'immatriculation, dont la seconde partie, relative à la cessation d'affectation du véhicule au transport public de personnes, aura été renseignée.
La date déclarée de cessation d'affectation au transport public de personnes ne peut être postérieure à la date d'échéance de validité de la dernière visite technique.
Une copie de cette déclaration reste annexée au certificat d'immatriculation jusqu'à la date de la cessation de l'affectation.
A la date de la cessation de l'affectation, le véhicule est soumis aux dispositions de l'article R. 323-6 du code de la route.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Arrêté 2001-06-25 art. 4 JORF 17 juillet 2001 en vigueur le 1er septembre 2001 — Référence sans identifiant DILA
Citations
Autres relations
- SPEC_APPLI Arrêté 1994-11-29 art. 8 — Référence sans identifiant DILA
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Loi 82-1153 1982-12-30
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R323-6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R323-6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R323-6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R323-6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R323-6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R323-6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R323-6