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  3. Arrêté du 18 mars 1991 relatif au classement, à la réglementation et à l'équipement des passages à niveau
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  5. CHAPITRE II : Passages à niveau gardés.
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Arrêté du 18 mars 1991 relatif au classement, à la réglementation et à l'équipement des passages à niveau - Article 14

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
14 avril 1991

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 5555188b-0b59-46d1-b6f2-ec5ee0e0d7b5
Début de validité
14 avril 1991
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006890092/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006890092/article-14/versions/5555188b-0b59-46d1-b6f2-ec5ee0e0d7b5/
Sommaire du texte
  1. TITRE Ier : GÉNÉRALITÉS - PROCÉDURE DE CLASSEMENT. Consulter cette section

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  2. TITRE II : PASSAGES À NIVEAU DE 1re CATÉGORIE Consulter cette section
    1. CHAPITRE Ier : Passages à niveau automatiques. Consulter cette section

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    2. CHAPITRE II : Passages à niveau gardés. Consulter cette section
      1. Article 13
      2. Article 14
      3. Article 15
      4. Article 16
  3. TITRE III : PASSAGES À NIVEAU DE 2e CATÉGORIE. Consulter cette section

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  4. TITRE IV : PASSAGES À NIVEAU DE 3e ET 4e CATÉGORIE. Consulter cette section

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  5. TITRE V : DIVERS - MESURES D'EXÉCUTION. Consulter cette section

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  6. ANNEXES Consulter cette section

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  7. Article 26
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Sommaire

  1. TITRE Ier : GÉNÉRALITÉS - PROCÉDURE DE CLASSEMENT. Consulter cette section

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  2. TITRE II : PASSAGES À NIVEAU DE 1re CATÉGORIE Consulter cette section
    1. CHAPITRE Ier : Passages à niveau automatiques. Consulter cette section

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    2. CHAPITRE II : Passages à niveau gardés. Consulter cette section
      1. Article 13
      2. Article 14
      3. Article 15
      4. Article 16
  3. TITRE III : PASSAGES À NIVEAU DE 2e CATÉGORIE. Consulter cette section

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  4. TITRE IV : PASSAGES À NIVEAU DE 3e ET 4e CATÉGORIE. Consulter cette section

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  5. TITRE V : DIVERS - MESURES D'EXÉCUTION. Consulter cette section

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  6. ANNEXES Consulter cette section

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  7. Article 26
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


On distingue deux régimes de gardiennage : le régime " ouvert " et le régime " fermé ".

Un passage à niveau est gardé à régime ouvert lorsque les barrières ne sont abaissées qu'à l'approche d'un train. En régime fermé, la voie routière est barrée en permanence et les barrières ne sont ouvertes qu'à la demande des usagers de la route.

Pour l'application des dispositions ci-après, on distingue deux périodes, l'une de jour, l'autre de nuit. La période de jour est comprise entre six heures et vingt et une heures.

Durant chacune de ces deux périodes, un passage à niveau peut être gardé à régime ouvert si, au cours d'un intervalle d'une durée au moins égale à trois heures et compris à l'intérieur de la période considérée, le nombre moyen des véhicules routiers est supérieur à celui des circulations ferroviaires. Pendant la période de nuit, il ne peut être fait application de cette faculté de maintenir normalement ouvertes les barrières d'un passage à niveau que si la circulation routière comprend au moins deux véhicules par heure.

Toutefois, les arrêtés préfectoraux de classement visés à l'article 2 précédent peuvent spécifier que :

a) Les barrières sont maintenues normalement ouvertes et non gardées soit de jour, soit de nuit :

- sur les lignes à faible trafic, dans l'intervalle du passage des trains et jusqu'à cinq minutes au moins avant l'heure normale du passage de ceux-ci ;

- sur les lignes où le service est totalement suspendu ;

- sur les lignes où le service des trains de voyageurs est supprimé, le gardiennage n'étant alors assuré que pour les trains n'ayant pas l'obligation de marquer l'arrêt avant le franchissement des passages à niveau ;

- lorsque les trains ont l'obligation de marquer l'arrêt avant le franchissement du passage à niveau pour permettre à l'agent du train de fermer les barrières ;

b) Les barrières sont immobilisées dans la position de fermeture et non gardées pendant les périodes où la circulation routière est nulle.

Historique

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Évolution juridique

  1. 14 avril 1991 Version 14 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Arrêté 1991-03-18 art. 2 — Référence sans identifiant DILA

Autres relations

  • TXT_SOURCE Loi 1845-07-15 — Référence sans identifiant DILA
  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Loi 82-1153 1982-12-30

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
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