Arrêté du 22 décembre 1997 relatif au dossier d'agrément des agents appelés à participer aux visites de sûreté sur les aérodromes - Article 4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 562690d0-fbd7-4c88-8d96-1657edf66efe
- Début de validité
- 31 décembre 1997
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006892870/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006892870/article-4/versions/562690d0-fbd7-4c88-8d96-1657edf66efe/
Sommaire du texte
Texte
Le procureur de la République et le représentant de l'Etat dans le département communiquent la décision au service de la police nationale ou à l'unité de la gendarmerie nationale visés à l'article 3, qui la notifie au demandeur.
En cas de refus, la motivation est notifiée au seul intéressé.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Arrêté 1997-12-22 art. 3 — Référence sans identifiant DILA