Arrêté du 19 novembre 1999 relatif à la sous-traitance dans le domaine du transport public routier de marchandises. - Article 3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 3f98f92e-a4d9-4e87-bebc-e77e9d703790
- Début de validité
- 3 décembre 1999
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006893885/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006893885/article-3/versions/3f98f92e-a4d9-4e87-bebc-e77e9d703790/
Sommaire du texte
Texte
L'entreprise de transport public routier de marchandises donneur d'ordres est tenue d'enregistrer dans l'ordre chronologique et, s'il y a lieu, par établissement secondaire, chacune des opérations de transport confiées à des sous-traitants.
Les établissements secondaires sont tenus aux mêmes obligations d'enregistrement que le siège pour ce qui concerne les opérations de transport qu'ils sous-traitent eux-mêmes.
L'enregistrement comporte au minimum, par opération sous-traitée, les indications suivantes :
1. Informations relatives au contrat initial :
a) Identification du client ;
b) Nom, adresse de l'expéditeur et lieu de prise en charge des marchandises ;
c) Nom, adresse du destinataire et lieu de livraison des marchandises ;
d) Nature et poids brut de la marchandise ;
e) Prix du transport facturé au client ;
2. Informations relatives au contrat de sous-traitance :
a) Identification de l'entreprise de transport sous-traitante ;
b) Dates et heures de début de chargement et de départ du ou des véhicules assurant le transport ;
c) Dates et heures d'arrivée et de fin de déchargement du ou des véhicules ;
d) Numéro de la lettre de voiture établie par l'entreprise de transport sous-traitante ;
e) Prix des opérations de transport payées au transporteur sous-traitant ;
f) Suppléments, frais accessoires et prestations annexes.
L'entreprise de transport donneur d'ordres est tenue de fournir à l'entreprise de transport sous-traitante tous les renseignements nécessaires à l'établissement par cette dernière des documents de transport réglementaires.
Les enregistrements des opérations de transport public routier de marchandises sous-traitées des deux derniers exercices comptables précédant l'exercice en cours doivent être conservés par l'entreprise donneur d'ordres pour être présentés à toute réquisition des agents de l'Etat chargés du contrôle.
Les systèmes informatiques d'enregistrement des données sont admis lorsqu'ils permettent de satisfaire aux obligations du présent article.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.