Arrêté du 30 décembre 2004 relatif aux règles générales d'attribution de l'aide instituée en faveur des commerçants et artisans par l'article 106 de la loi de finances pour 1982. - Article 6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f5eed107-f554-4472-af68-27babcf10623
- Début de validité
- 31 décembre 2004
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006894309/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006894309/article-6/versions/f5eed107-f554-4472-af68-27babcf10623/
Sommaire du texte
Texte
La demande d'indemnité de départ, déposée dans les conditions de l'article 106 (b) de la loi de finances pour 1982, doit comporter la référence expresse à cette disposition.
Elle doit être déposée avant l'expiration du délai prévu à l'article 9 du décret n° 95-1140 du 27 octobre 1995 pour les opérations prévues à l'article 4 de la loi n° 89-1008 du 31 septembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales ou artisanales et, au plus tard, à la date de clôture définie par la convention d'application, pour les actions prévues à l'article 11 de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 81-1160 1981-12-30 art. 106 Finances pour 1982
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 82-653 1982-07-29 art. 11
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°95-1140 du 27 octobre 1995 - art. 9 (V)
- CITATION Loi 89-1008 1989-09-31 art. 4 — Référence sans identifiant DILA
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 9