Code de la construction et de l'habitation - Article R318-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 353e8e5c-f1b2-4d45-be4e-473b5f0ccaa3
- Début de validité
- 1 février 2005
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006897100/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006897100/article-r318-2/versions/353e8e5c-f1b2-4d45-be4e-473b5f0ccaa3/
Sommaire du texte
Texte
L'avance peut être accordée pour financer les opérations suivantes :
1° La construction d'un logement, accompagnée, le cas échéant, de l'acquisition de droits de construire ou de terrains destinés à la construction de ce logement, ou l'acquisition d'un logement en vue de sa première occupation ; l'aménagement à usage de logement de locaux non destinés à l'habitation est assimilé à la construction d'un logement ;
2° L'acquisition d'un logement ayant déjà été occupé et, le cas échéant, les travaux d'amélioration nécessaires ;
3° L'acquisition d'un logement faisant l'objet d'un contrat régi par les dispositions de la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière lorsque cette acquisition porte sur des opérations mentionnées au 1° ou au 2° du présent article. Dans ce cas, l'avance est accordée au vu des ressources de l'accédant à la date de la levée d'option.
Ces opérations peuvent comprendre la construction ou l'acquisition simultanée de dépendances dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé du logement et du ministre chargé de l'économie et des finances.
Sont qualifiés de "neufs", au sens du présent chapitre, les logements mentionnés au 1°, ainsi que ceux mentionnés au 3° lorsque l'emprunteur est le premier occupant à la date de la levée d'option. Les autres logements sont qualifiés d'"anciens".
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2005-69 du 31 janvier 2005 - art. 1 () JORF 1er février 2005
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 31 janvier 2005 - art. 1 (V)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R318-10-1 (VD)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R318-3 (Ab)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R318-6 (V)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R318-8 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREATION Article 1
Citations
- CITATION Article 1
- CITATION Article R318-3
- CITATION Article R318-6
- CITATION Article R318-8
- CITATION Article R318-10-1
- CITATION Article R318-10-1
- CITATION Article R318-8
- CITATION Article R318-8