Code de la construction et de l'habitation - Article R431-22
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e8486541-9f5d-402c-ad10-a4d9e2294097
- Début de validité
- 8 juin 1978
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006899476/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006899476/article-r431-22/versions/e8486541-9f5d-402c-ad10-a4d9e2294097/
Sommaire du texte
Texte
Pour toute avance consentie par une société de crédit immobilier à une société d'habitations à loyer modéré, par application de l'article L. 422-4, c, le contrat doit stipuler une règle de remboursement telle que le total des sommes restant dues à la société d'habitations à loyer modéré, par suite de l'emploi de cette avance, ne soit, à aucun moment, inférieur au solde restant dû à la société de crédit immobilier.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Décret 1908-08-24 art. 17 al. 2 — Référence sans identifiant DILA
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 81-166 1981-02-20 art. 1 JORF 22 février 1981
Citations
Liens entrants
Citations
- CITATION Article L422-4
- CITATION Article L422-4
- CITATION Article L422-4
- CITATION Article L422-4
- CITATION Article L422-4
- CITATION Article L422-4
- CITATION Article R431-24
- CITATION Article R431-28