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Article 8-1

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En vigueur depuis le
7 janvier 2011

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Version
Mise à jour en retard — 0f7d825c-9b64-4c06-a473-8c40011c9834
Début de validité
7 janvier 2011
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000023385211/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000023385211/article-8-1/versions/0f7d825c-9b64-4c06-a473-8c40011c9834/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Texte

I. La qualité de membre de l'ordre n'est pas incompatible avec l'exercice d'une activité d'entremise immobilière. Cette activité ne peut, en aucun cas, s'exercer simultanément sur la même opération avec les missions mentionnées au 1° de l'article 1er par le géomètre-expert ou la société de géomètres-experts et elle ne doit pas être liée à l'une des opérations d'aménagement foncier mentionnées à l'article L. 121-1 du code rural et de la pêche maritime et confiée au géomètre-expert ou à la société de géomètres-experts par une collectivité publique.

Les géomètres-experts et les sociétés de géomètres-experts peuvent, en outre, se livrer à une activité de gestion immobilière.

Les géomètres-experts et les sociétés de géomètres-experts doivent être autorisés par l'ordre à exercer les activités d'entremise et de gestion immobilières ou l'une seulement de ces activités. Ils sont soumis, sous la surveillance et le contrôle disciplinaire de l'ordre, aux règles édictées par le code des devoirs professionnels et le règlement de la profession de géomètre-expert, notamment en matière de déontologie, de qualification, d'assurance professionnelle et de contenu des conventions de mandat.

Toute infraction aux dispositions du présent article rend le géomètre-expert ou la société de géomètres-experts concerné passible des poursuites et des peines disciplinaires prévues aux articles 23 et suivants. En outre, le conseil régional de l'ordre peut retirer immédiatement l'autorisation d'exercer l'une ou l'autre des activités autorisées par le présent article.

Les décisions de refus ainsi que les retraits d'autorisation d'exercer une activité immobilière sont, dans un délai de deux mois, susceptibles de recours devant le conseil supérieur qui statue dans les quatre mois. Ce recours n'a pas d'effet suspensif.

II.-Le géomètre-expert ou la société de géomètres-experts doit tenir, pour les opérations relevant de ces deux activités, une comptabilité distincte.

Les géomètres-experts et sociétés de géomètres-experts reçoivent des fonds, effets ou valeurs pour le compte de leurs clients, les déposent dans un établissement du secteur bancaire ou dans une caisse créée à cette fin par le conseil supérieur de l'ordre des géomètres-experts et en effectuent le règlement.

Lorsqu'ils n'effectuent pas de dépôt auprès d'un des établissements mentionnés à l'alinéa précédent, ils souscrivent une assurance garantissant le remboursement intégral des fonds, effets ou valeurs reçus.

Le règlement de la profession précise les conditions dans lesquelles les géomètres-experts et sociétés de géomètres-experts reçoivent les fonds, effets ou valeurs pour le compte de leurs clients, les déposent à la caisse mentionnée au deuxième alinéa et en effectuent le règlement. Ladite caisse est placée sous la responsabilité du président du conseil supérieur de l'ordre des géomètres-experts. Le remboursement intégral des fonds, effets ou valeurs doit être garanti par une assurance contractée par l'ordre des géomètres-experts qui fixe le barème de la cotisation destinée à couvrir tout ou partie du coût de cette assurance et en assure le recouvrement auprès des géomètres-experts et sociétés de géomètres-experts autorisés à exercer l'activité d'entremise immobilière ou l'activité de gestion immobilière.

Le défaut de paiement de la cotisation destinée à couvrir tout ou partie du coût de l'assurance mentionnée à l'alinéa précédent est sanctionné comme en matière de défaut d'assurance de responsabilité civile professionnelle.

Ces dispositions ne font pas obstacle à l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, notamment de son article 18.

Les éléments relatifs à la nature des dépôts effectués ainsi que ceux relatifs à la souscription d'assurance sont portés à la connaissance du président du conseil supérieur de l'ordre des géomètres-experts qui peut à tout moment avoir communication de la comptabilité relative aux opérations immobilières.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, notamment le délai dans lequel les géomètres-experts exerçant une activité de gestion immobilière à la date de la publication de la loi n° 2011-12 du 5 janvier 2011 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne sont tenus de se mettre en conformité avec cette même loi.

Historique

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Évolution juridique

  1. 29 juin 1994 Version 8-1 — MODIFIE
  2. 8 mai 2010 Version 8-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 7 janvier 2011 Version 8-1 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2011-12 du 5 janvier 2011 - art. 5

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°46-942 du 7 mai 1946 - art. 8 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 65-557 du 10 juillet 1965
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°96-478 du 31 mai 1996 - art. 121 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°96-478 du 31 mai 1996 - art. 125 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°96-478 du 31 mai 1996 - art. 127 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°96-478 du 31 mai 1996 - art. 128 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°96-478 du 31 mai 1996 - art. 131 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°96-478 du 31 mai 1996 - art. 132 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°96-478 du 31 mai 1996 - art. 135 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°96-478 du 31 mai 1996 - art. 155 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°96-478 du 31 mai 1996 - art. 159 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2011-12 du 5 janvier 2011 (V)
  • CITATION Code rural - art. L121-1

Liens entrants

Création et codification

  • CREATION Version publiée au Journal officiel — Article 10

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 121
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 125
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 127
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 128
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 131
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 132
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 135
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 155
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 159
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 121
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 127
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 132
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 155
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 132
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 8
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 8

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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