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Loi n° 46-942 du 7 mai 1946 instituant l'Ordre des géomètres experts - Article 8-1

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
29 juin 1994
Fin de vigueur
8 mai 2010

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 89f734f4-702d-432e-af6e-ba91eff5d46f
Début de validité
29 juin 1994
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006901172/2000-12-14
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006901172/article-8-1/versions/89f734f4-702d-432e-af6e-ba91eff5d46f/
Sommaire du texte
  1. Titre Ier : Exercice de la profession de géomètre-expert. Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Article 2
    3. Article 2-1
    4. Article 3
    5. Article 4
    6. Article 5
    7. Article 6
    8. Article 6-1
    9. Article 6-2
    10. Article 7
    11. Article 8
    12. Article 8
    13. Article 8-1
    14. Article 8-1
    15. Article 8-2
    16. Article 8-2
    17. Article 9
    18. Article 9-1
    19. Article 9-1
    20. Article 9-2
  2. Titre II : Organisation de la profession de géomètre expert Consulter cette section

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  3. Titre III : Dispositions transitoires et diverses. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Titre Ier : Exercice de la profession de géomètre-expert. Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Article 2
    3. Article 2-1
    4. Article 3
    5. Article 4
    6. Article 5
    7. Article 6
    8. Article 6-1
    9. Article 6-2
    10. Article 7
    11. Article 8
    12. Article 8
    13. Article 8-1
    14. Article 8-1
    15. Article 8-2
    16. Article 8-2
    17. Article 9
    18. Article 9-1
    19. Article 9-1
    20. Article 9-2
  2. Titre II : Organisation de la profession de géomètre expert Consulter cette section

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  3. Titre III : Dispositions transitoires et diverses. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


I. La qualité de membre de l'ordre n'est pas incompatible avec l'exercice, à titre accessoire ou occasionnel, d'une activité d'entremise immobilière. Toutefois, cette activité ne doit pas représenter plus du quart de la rémunération totale du géomètre-expert ou de la société de géomètres-experts. Elle ne peut, en aucun cas, s'exercer simultanément sur la même opération avec les missions mentionnées au 1° de l'article 1er par le géomètre-expert ou la société de géomètres-experts et elle ne doit pas être liée à l'une des opérations d'aménagement foncier mentionnées à l'article L. 121-1 du code rural et confiée au géomètre-expert ou à la société de géomètres-experts par une collectivité publique.

Les géomètres-experts et les sociétés de géomètres-experts peuvent, en outre, se livrer à une activité accessoire de gestion immobilière qui, à elle seule ou cumulée à une activité d'entremise, ne doit pas représenter plus de la moitié de la rémunération totale du géomètre-expert ou de la société de géomètres-experts.

Les géomètres-experts et les sociétés de géomètres-experts doivent être autorisés par l'ordre à exercer les activités d'entremise et de gestion immobilières ou l'une seulement de ces activités. Ils sont soumis, sous la surveillance et le contrôle disciplinaire de l'ordre, aux règles édictées par le code des devoirs professionnels et le règlement de la profession de géomètre-expert, notamment en matière de déontologie, de qualification, d'assurance professionnelle et de contenu des conventions de mandat.

Toute infraction aux dispositions du présent article rend le géomètre-expert ou la société de géomètres-experts concerné passible des poursuites et des peines disciplinaires prévues aux articles 23 et suivants. En outre, le conseil régional de l'ordre peut retirer immédiatement l'autorisation d'exercer l'une ou l'autre des activités autorisées par le présent article.

Les décisions de refus ainsi que les retraits d'autorisation d'exercer une activité immobilière sont, dans un délai de deux mois, susceptibles de recours devant le conseil supérieur qui statue dans les quatre mois. Ce recours n'a pas d'effet suspensif.

II. Le géomètre-expert ou la société de géomètres-experts doit tenir, pour les opérations relevant de ces deux activités, une comptabilité distincte.

Le règlement de la profession précise les conditions dans lesquelles les géomètres-experts et sociétés de géomètres-experts reçoivent des fonds, effets ou valeurs pour le compte de leurs clients, les déposent exclusivement dans une caisse créée à cette fin par le conseil supérieur de l'ordre et en effectuent le règlement. Cette caisse est placée sous la responsabilité du président du conseil supérieur de l'ordre des géomètres-experts qui peut à tout moment avoir communication de la comptabilité relative aux opérations immobilières.

Toutefois, ces dispositions ne font pas obstacle à l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, notamment de son article 18. Dans cette hypothèse, les géomètres-experts et sociétés de géomètres-experts doivent en faire la déclaration à ladite caisse. Le remboursement intégral de ces fonds, effets ou valeurs doit être garanti par une assurance au profit de qui il appartiendra, contractée par l'ordre qui fixe le barème de la cotisation destinée à couvrir tout ou partie du coût de cette assurance et en assure le recouvrement auprès des géomètres-experts et sociétés de géomètres-experts autorisés à exercer l'activité accessoire d'entremise immobilière ou l'activité accessoire de gestion immobilière.

Le défaut de paiement de la cotisation destinée à couvrir tout ou partie du coût de l'assurance mentionnée à l'alinéa précédent est sanctionné comme en matière de défaut d'assurance de responsabilité civile professionnelle.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, notamment les modalités de détermination de la rémunération mentionnée aux deux premiers alinéas du I ci-dessus, ainsi que le délai dans lequel les géomètres-experts exerçant actuellement une activité de gestion immobilière seront tenus de se mettre en conformité avec ces dispositions.

Historique

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Évolution juridique

  1. 29 juin 1994 Version 8-1 — MODIFIE
  2. 8 mai 2010 Version 8-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 7 janvier 2011 Version 8-1 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Création et codification

  • CREATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Code rural L121-1 — Référence sans identifiant DILA
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°46-942 du 7 mai 1946 - art. 1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°46-942 du 7 mai 1946 - art. 23 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°46-942 du 7 mai 1946 - art. 8 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 - art. 18 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°96-478 du 31 mai 1996 - art. 121 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°96-478 du 31 mai 1996 - art. 125 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°96-478 du 31 mai 1996 - art. 127 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°96-478 du 31 mai 1996 - art. 128 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°96-478 du 31 mai 1996 - art. 131 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°96-478 du 31 mai 1996 - art. 132 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°96-478 du 31 mai 1996 - art. 135 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°96-478 du 31 mai 1996 - art. 155 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°96-478 du 31 mai 1996 - art. 159 (Ab)

Autres relations

  • SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Loi 46-942 1946-05-07 art. 30 *champ d'application territoriale*

Liens entrants

Création et codification

  • CREATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 121
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 125
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 127
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 128
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 131
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 132
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 135
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 155
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 159
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 121
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 127
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 132
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 155
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 132
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 8
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 8

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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