Loi n° 46-942 du 7 mai 1946 instituant l'Ordre des géomètres experts - Article 11
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — fd5b5747-05c7-4383-beda-40c502cbf2ae
- Début de validité
- 9 juin 2005
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006901233/2026-10-25
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006901233/article-11/versions/fd5b5747-05c7-4383-beda-40c502cbf2ae/
Sommaire du texte
Texte
Les pouvoirs publics sont représentés auprès du conseil supérieur et des conseils régionaux par un commissaire du gouvernement désigné parmi les membres du Conseil d'Etat.
Le commissaire du Gouvernement auprès du conseil supérieur et des conseils régionaux de l'ordre des géomètres-experts est nommé par décret pris sur proposition du ministre chargé de l'urbanisme, après avis du ministre chargé de l'éducation, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances. Sauf en matière disciplinaire, il reçoit ses instructions de chacun des ministres intéressés, chacun d'eux agissant dans le cadre de sa compétence.
Le commissaire du Gouvernement participe avec voix délibérative aux séances du conseil supérieur siégeant en formation disciplinaire. Son délégué participe avec voix délibérative aux séances du conseil régional siégeant en formation disciplinaire.
Le commissaire du Gouvernement peut déléguer, sous sa responsabilité, tout ou partie des attributions que lui confère la présente loi à des présidents ou conseillers des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel en activité ou honoraires.
Le commissaire du gouvernement assiste aux séances du conseil supérieur de l'ordre et, s'il le désire, aux séances des conseils régionaux. Il a pouvoir, notamment, d'introduire devant les conseils régionaux toutes actions contre les personnes ou sociétés soumises à la surveillance et au contrôle de l'ordre. Il peut aussi saisir le conseil supérieur de toutes décisions des conseils régionaux. Il approuve les règlements intérieurs rédigés par les conseils de l'ordre.
Le commissaire du gouvernement procède à la mise en place des conseils prévus par la présente loi.
Notes
Ordonnance 2005-658 2005-06-08 art. 5 : Les dispositions du présent titre, à l'exception de celles de l'article 2, ne s'appliquent qu'aux marchés, contrats ou conventions conclus après la publication de la présente ordonnance.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2005-658 du 8 juin 2005 - art. 6 () JORF 9 juin 2005
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 6