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  3. Loi n° 46-942 du 7 mai 1946 instituant l'Ordre des géomètres experts
  4. Titre II : Organisation de la profession de géomètre expert
  5. Chapitre I : Dispositions générales.
  6. Article 11

Loi n° 46-942 du 7 mai 1946 instituant l'Ordre des géomètres experts - Article 11

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
9 juin 2005

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — fd5b5747-05c7-4383-beda-40c502cbf2ae
Début de validité
9 juin 2005
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006901233/2026-10-25
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006901233/article-11/versions/fd5b5747-05c7-4383-beda-40c502cbf2ae/
Sommaire du texte
  1. Titre Ier : Exercice de la profession de géomètre-expert. Consulter cette section

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  2. Titre II : Organisation de la profession de géomètre expert Consulter cette section
    1. Chapitre I : Dispositions générales. Consulter cette section
      1. Article 10
      2. Article 11
    2. Chapitre II : Conseils régionaux. Consulter cette section

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    3. Chapitre III : Conseil supérieur. Consulter cette section

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    4. Chapitre IV : Inscription au tableau de l'Ordre. Consulter cette section

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    5. Chapitre V : Discipline. Consulter cette section

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  3. Titre III : Dispositions transitoires et diverses. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Titre Ier : Exercice de la profession de géomètre-expert. Consulter cette section

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  2. Titre II : Organisation de la profession de géomètre expert Consulter cette section
    1. Chapitre I : Dispositions générales. Consulter cette section
      1. Article 10
      2. Article 11
    2. Chapitre II : Conseils régionaux. Consulter cette section

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    3. Chapitre III : Conseil supérieur. Consulter cette section

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    4. Chapitre IV : Inscription au tableau de l'Ordre. Consulter cette section

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    5. Chapitre V : Discipline. Consulter cette section

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  3. Titre III : Dispositions transitoires et diverses. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte


Les pouvoirs publics sont représentés auprès du conseil supérieur et des conseils régionaux par un commissaire du gouvernement désigné parmi les membres du Conseil d'Etat.

Le commissaire du Gouvernement auprès du conseil supérieur et des conseils régionaux de l'ordre des géomètres-experts est nommé par décret pris sur proposition du ministre chargé de l'urbanisme, après avis du ministre chargé de l'éducation, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances. Sauf en matière disciplinaire, il reçoit ses instructions de chacun des ministres intéressés, chacun d'eux agissant dans le cadre de sa compétence.

Le commissaire du Gouvernement participe avec voix délibérative aux séances du conseil supérieur siégeant en formation disciplinaire. Son délégué participe avec voix délibérative aux séances du conseil régional siégeant en formation disciplinaire.

Le commissaire du Gouvernement peut déléguer, sous sa responsabilité, tout ou partie des attributions que lui confère la présente loi à des présidents ou conseillers des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel en activité ou honoraires.

Le commissaire du gouvernement assiste aux séances du conseil supérieur de l'ordre et, s'il le désire, aux séances des conseils régionaux. Il a pouvoir, notamment, d'introduire devant les conseils régionaux toutes actions contre les personnes ou sociétés soumises à la surveillance et au contrôle de l'ordre. Il peut aussi saisir le conseil supérieur de toutes décisions des conseils régionaux. Il approuve les règlements intérieurs rédigés par les conseils de l'ordre.

Le commissaire du gouvernement procède à la mise en place des conseils prévus par la présente loi.

Notes


Ordonnance 2005-658 2005-06-08 art. 5 : Les dispositions du présent titre, à l'exception de celles de l'article 2, ne s'appliquent qu'aux marchés, contrats ou conventions conclus après la publication de la présente ordonnance.

Historique

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Évolution juridique

  1. 3 novembre 1985 Version 11 — MODIFIE
  2. 29 juin 1994 Version 11 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 9 juin 2005 Version 11 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2005-658 du 8 juin 2005 - art. 6 () JORF 9 juin 2005

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 6

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
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