Code du travail - Article L1251-14
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 9e652ce5-dfb8-4191-b9db-78f3e5f7c787
- Début de validité
- 1 mai 2008
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006901265/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006901265/article-l1251-14/versions/9e652ce5-dfb8-4191-b9db-78f3e5f7c787/
Sommaire du texte
Texte
Le contrat de mission peut comporter une période d'essai dont la durée est fixée par convention ou accord professionnel de branche étendu ou par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement.
A défaut de convention ou d'accord, cette durée ne peut excéder :
1° Deux jours si le contrat est conclu pour une durée inférieure ou égale à un mois ;
2° Trois jours si le contrat est conclu pour une durée supérieure à un mois et inférieure ou égale à deux mois ;
3° Cinq jours si le contrat est conclu pour une durée supérieure à deux mois.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code du travail L124-4-1 phrases 1 et 2
- CONCORDE Code du travail - art. L124-4-1 (AbD)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2015-994 du 17 août 2015 - art. 56 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 3 juin 2024 - art. (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 3 juin 2024 - art. (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 3 juin 2024 - art. (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 3 juin 2024 - art. (V)
- CITATION Code du travail - art. L1251-58-4 (V)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDE Article L124-4-1
- CONCORDE Article L124-4-1
- CONCORDE Article L124-4-1
Citations
- CITATION Article 56
- CITATION Article 56
- CITATION Article sans numéro
- CITATION Article sans numéro
- CITATION Article sans numéro
- CITATION Article sans numéro
- CITATION Article L1251-58-4