Code du travail - Article L1251-55
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — cacbb442-46a7-4666-b1dd-881dc5c896d2
- Début de validité
- 1 mai 2008
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006901311/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006901311/article-l1251-55/versions/cacbb442-46a7-4666-b1dd-881dc5c896d2/
Sommaire du texte
Texte
Pour l'application aux salariés temporaires des dispositions légales qui se réfèrent à une condition d'ancienneté dans l'entreprise de travail temporaire, l'ancienneté s'apprécie en totalisant les périodes pendant lesquelles ces salariés ont été liés à l'entreprise de travail temporaire par des contrats de mission.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code du travail - art. L124-15 (M)
- CONCORDE Code du travail - art. L124-15 (AbD)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Citations
- CITATION Code du travail - art. L2253-1 (M)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article L124-15
- CONCORDANCE Article L124-15
- CONCORDE Article L124-15
- CONCORDE Article L124-15
Citations
- CITATION Article L2253-1
- CITATION Article L2253-1