Code du travail - Article L1431-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 1ce0d64e-cb2f-4ee9-8629-a5903de1ed3b
- Début de validité
- 1 mai 2008
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006901484/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006901484/article-l1431-2/versions/1ce0d64e-cb2f-4ee9-8629-a5903de1ed3b/
Sommaire du texte
Texte
L'employeur laisse aux salariés de son entreprise, membres du Conseil supérieur de la prud'homie, le temps nécessaire pour remplir leurs fonctions. Ce temps est assimilé à une durée de travail effectif au sens de l'article L. 1442-6.
L'exercice des fonctions de membre du Conseil supérieur de la prud'homie par un salarié ne peut être la cause d'une sanction ou d'une rupture du contrat de travail par l'employeur.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code du travail L511-4 alinéa 3
- CONCORDE Code du travail - art. L511-4 (AbD)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Citations
- CITATION Code du travail - art. L1442-6 (V)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDE Article L511-4
- CONCORDE Article L511-4
- CONCORDE Article L511-4
Citations
- CITATION Article L1442-6
- CITATION Article L1442-6