Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce - Article 3
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Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f0023c44-65c8-4344-806c-97e1032fb72a
- Début de validité
- 1 janvier 1973
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 26 décembre 2025 à 22h26
- Import Jurisfac
- 28 septembre 2026 à 16h25 — a057c4ee-a4d1-4455-9574-664ca6b8a296
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006902245/2002-01-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006902245/article-3/versions/f0023c44-65c8-4344-806c-97e1032fb72a/
Sommaire du texte
Texte
Les activités visées à l'article 1er ne peuvent être exercées que par les personnes physiques ou morales titulaires d'une carte professionnelle, délivrée par le préfet, précisant celles des opérations qu'elles peuvent accomplir.
Cette carte ne peut être délivrée qu'aux personnes physiques qui satisfont aux conditions suivantes :
1° Justifier de leur aptitude professionnelle ;
2° Justifier d'une garantie financière suffisante résultant d'un cautionnement spécialement affecté au remboursement des fonds, effets ou valeurs déposés ou de l'engagement soit d'un organisme de garantie collective, soit d'un établissement bancaire ;
3° Contracter une assurance contre les conséquences pécuniaires de leur responsabilité civile professionnelle ;
4° Ne pas être frappées d'une des incapacités ou interdictions d'exercer définies au titre II ci-après.
La carte n'est délivrée aux personnes morales que si lesdites personnes satisfont aux conditions prévues aux 2° et 3° ci-dessus et que si leurs représentants légaux et statutaires satisfont aux conditions prévues aux 1° et 4° ci-dessus.
Les personnes qui assurent la direction de chaque établissement, succursale ou agence doivent également satisfaire aux 1° et 4° ci-dessus.
Historique
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Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 - art. 4 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°70-9 du 2 janvier 1970 - art. 1 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°70-9 du 2 janvier 1970 - art. 14 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°70-9 du 2 janvier 1970 - art. 16 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°70-9 du 2 janvier 1970 - art. 18 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°70-9 du 2 janvier 1970 - art. 20 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°70-9 du 2 janvier 1970 - art. 8 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°72-678 du 20 juillet 1972 - art. 17 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°72-678 du 20 juillet 1972 - art. 19 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°72-678 du 20 juillet 1972 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°72-678 du 20 juillet 1972 - art. 22 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°72-678 du 20 juillet 1972 - art. 8 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 1 septembre 1972 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°92-645 du 13 juillet 1992 - art. 12 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°99-776 du 8 septembre 1999 - art. 1 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
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- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L442-9 (V)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R623-2 (Ab)
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Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 1 septembre 1972 - art. 1 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 14
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 16
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