Code du travail - Article L2353-22
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 929eec60-6969-459d-9ae5-9f5a2ce60365
- Début de validité
- 1 mai 2008
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006902267/2026-10-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006902267/article-l2353-22/versions/929eec60-6969-459d-9ae5-9f5a2ce60365/
Sommaire du texte
Texte
Le comité de la société européenne et son bureau peuvent être assistés d'experts de leur choix à tout niveau qu'ils estiment approprié, pour autant que ce soit nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches.
Les frais afférents à l'intervention d'un seul expert sont pris en charge par la société européenne dans le cadre de la réunion annuelle prévue à l'article L. 2353-4.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code du travail L439-40 alinéa 1 phrases 1 et 2
- CONCORDE Code du travail - art. L439-40 (AbD)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Citations
- CITATION Code du travail - art. L2353-4 (V)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDE Article L439-40
Citations
- CITATION Article L2353-4