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  4. Partie législative
  5. Deuxième partie : Les relations collectives de travail
  6. Livre III : Les institutions représentatives du personnel
  7. Titre IV : Comité d'entreprise européen ou procédure d'information et de consultation dans les entreprises de dimension communautaire

Titre IV : Comité d'entreprise européen ou procédure d'information et de consultation dans les entreprises de dimension communautaire

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Mise à jour en retard — f1531382-c743-4420-9066-75bb4b5243e0
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Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 23 février 2026 à 22h52
Import Jurisfac
8 octobre 2026 à 19h27 — eabfe55c-52fa-4c01-9d62-91fcfe759016
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006072050/LEGISCTA000006160742/2026-10-27
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGISCTA000006160742/titre-iv-comite-dentreprise-europeen-ou-procedure-dinformation-et-de/versions/f1531382-c743-4420-9066-75bb4b5243e0/
Sommaire du texte
  1. Partie législative Consulter cette section
    1. Chapitre préliminaire : Dialogue social. Consulter cette section

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    2. Première partie : Les relations individuelles de travail Consulter cette section

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    3. Deuxième partie : Les relations collectives de travail Consulter cette section
      1. Livre Ier : Les syndicats professionnels Consulter cette section

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      2. Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail Consulter cette section

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      3. Livre III : Les institutions représentatives du personnel Consulter cette section
        1. Titre préliminaire Consulter cette section

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        2. Titre Ier : Comité social et économique Consulter cette section

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        3. Titre II : Conseil d'entreprise Consulter cette section

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        4. Titre III : Comité de groupe Consulter cette section

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        5. Titre IV : Comité d'entreprise européen ou procédure d'information et de consultation dans les entreprises de dimension communautaire
          1. Chapitre Ier : Champ d'application et mise en place. Consulter cette section
            1. Article L2341-1
            2. Article L2341-2
            3. Article L2341-3
            4. Article L2341-4
            5. Article L2341-5
            6. Article L2341-6
            7. Article L2341-7
            8. Article L2341-8
            9. Article L2341-9
            10. Article L2341-10
            11. Article L2341-11
            12. Article L2341-12
          2. Chapitre II : Comité ou procédure d'information et de consultation institué par accord Consulter cette section
            1. Section 1 : Groupe spécial de négociation. Consulter cette section
              1. Article L2342-1
              2. Article L2342-2
              3. Article L2342-3
              4. Article L2342-4
              5. Article L2342-5
              6. Article L2342-6
              7. Article L2342-7
              8. Article L2342-8
            2. Section 2 : Comité d'entreprise européen institué par accord. Consulter cette section
              1. Article L2342-9
              2. Article L2342-10
              3. Article L2342-10-1
              4. Article L2342-10-2
            3. Section 3 : Procédure d'information et de consultation instituée par accord. Consulter cette section
              1. Article L2342-11
              2. Article L2342-12
          3. Chapitre III : Comité institué en l'absence d'accord Consulter cette section
            1. Section 1 : Mise en place. Consulter cette section
              1. Article L2343-1
            2. Section 2 : Attributions. Consulter cette section
              1. Article L2343-2
              2. Article L2343-3
              3. Article L2343-4
            3. Section 3 : Composition. Consulter cette section
              1. Article L2343-5
              2. Article L2343-6
            4. Section 4 : Fonctionnement. Consulter cette section
              1. Article L2343-7
              2. Article L2343-8
              3. Article L2343-9
              4. Article L2343-10
              5. Article L2343-11
              6. Article L2343-12
              7. Article L2343-13
              8. Article L2343-14
              9. Article L2343-15
              10. Article L2343-16
              11. Article L2343-17
              12. Article L2343-18
              13. Article L2343-19
          4. Chapitre IV : Dispositions communes au groupe spécial de négociation et au comité institué en l'absence d'accord Consulter cette section
            1. Section 1 : Répartition des sièges. Consulter cette section
              1. Article L2344-1
            2. Section 2 : Désignation, élection et statut des membres. Consulter cette section
              1. Article L2344-2
              2. Article L2344-3
              3. Article L2344-4
              4. Article L2344-5
              5. Article L2344-6
              6. Article L2344-7
              7. Article L2344-8
              8. Article L2344-9
          5. Chapitre V : Suppression du comité. Consulter cette section
            1. Article L2345-1
            2. Article L2345-2
          6. Chapitre VI : Dispositions pénales. Consulter cette section
            1. Article L2346-1
        6. Titre V : Implication des salariés dans la société européenne et comité de la société européenne Consulter cette section

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        7. Titre VI : Implication des salariés dans la société coopérative européenne et comité de la société coopérative européenne Consulter cette section

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        8. TITRE VI : COMITÉ D'HYGIÈNE, DE SÉCURITÉ ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL Consulter cette section

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        9. Titre VII : Participation des salariés dans les sociétés issues d'opérations transfrontalières Consulter cette section

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        10. Titre XI : Commissions paritaires régionales interprofessionnelles pour les salariés et les employeurs des entreprises de moins de onze salariés Consulter cette section

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      4. Livre IV : Les salariés protégés Consulter cette section

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      5. Livre V : Les conflits collectifs Consulter cette section

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      6. Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer Consulter cette section

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    4. Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale Consulter cette section

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    5. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail Consulter cette section

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    6. Cinquième partie : L'emploi Consulter cette section

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    7. Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie Consulter cette section

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    8. Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités Consulter cette section

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    9. Huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section

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  3. Partie législative ancienne Consulter cette section

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  4. Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat Consulter cette section

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  5. Partie réglementaire ancienne - Décrets simples Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Partie législative Consulter cette section
    1. Chapitre préliminaire : Dialogue social. Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    2. Première partie : Les relations individuelles de travail Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    3. Deuxième partie : Les relations collectives de travail Consulter cette section
      1. Livre Ier : Les syndicats professionnels Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      2. Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      3. Livre III : Les institutions représentatives du personnel Consulter cette section
        1. Titre préliminaire Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

        2. Titre Ier : Comité social et économique Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

        3. Titre II : Conseil d'entreprise Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

        4. Titre III : Comité de groupe Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

        5. Titre IV : Comité d'entreprise européen ou procédure d'information et de consultation dans les entreprises de dimension communautaire
          1. Chapitre Ier : Champ d'application et mise en place. Consulter cette section
            1. Article L2341-1
            2. Article L2341-2
            3. Article L2341-3
            4. Article L2341-4
            5. Article L2341-5
            6. Article L2341-6
            7. Article L2341-7
            8. Article L2341-8
            9. Article L2341-9
            10. Article L2341-10
            11. Article L2341-11
            12. Article L2341-12
          2. Chapitre II : Comité ou procédure d'information et de consultation institué par accord Consulter cette section
            1. Section 1 : Groupe spécial de négociation. Consulter cette section
              1. Article L2342-1
              2. Article L2342-2
              3. Article L2342-3
              4. Article L2342-4
              5. Article L2342-5
              6. Article L2342-6
              7. Article L2342-7
              8. Article L2342-8
            2. Section 2 : Comité d'entreprise européen institué par accord. Consulter cette section
              1. Article L2342-9
              2. Article L2342-10
              3. Article L2342-10-1
              4. Article L2342-10-2
            3. Section 3 : Procédure d'information et de consultation instituée par accord. Consulter cette section
              1. Article L2342-11
              2. Article L2342-12
          3. Chapitre III : Comité institué en l'absence d'accord Consulter cette section
            1. Section 1 : Mise en place. Consulter cette section
              1. Article L2343-1
            2. Section 2 : Attributions. Consulter cette section
              1. Article L2343-2
              2. Article L2343-3
              3. Article L2343-4
            3. Section 3 : Composition. Consulter cette section
              1. Article L2343-5
              2. Article L2343-6
            4. Section 4 : Fonctionnement. Consulter cette section
              1. Article L2343-7
              2. Article L2343-8
              3. Article L2343-9
              4. Article L2343-10
              5. Article L2343-11
              6. Article L2343-12
              7. Article L2343-13
              8. Article L2343-14
              9. Article L2343-15
              10. Article L2343-16
              11. Article L2343-17
              12. Article L2343-18
              13. Article L2343-19
          4. Chapitre IV : Dispositions communes au groupe spécial de négociation et au comité institué en l'absence d'accord Consulter cette section
            1. Section 1 : Répartition des sièges. Consulter cette section
              1. Article L2344-1
            2. Section 2 : Désignation, élection et statut des membres. Consulter cette section
              1. Article L2344-2
              2. Article L2344-3
              3. Article L2344-4
              4. Article L2344-5
              5. Article L2344-6
              6. Article L2344-7
              7. Article L2344-8
              8. Article L2344-9
          5. Chapitre V : Suppression du comité. Consulter cette section
            1. Article L2345-1
            2. Article L2345-2
          6. Chapitre VI : Dispositions pénales. Consulter cette section
            1. Article L2346-1
        6. Titre V : Implication des salariés dans la société européenne et comité de la société européenne Consulter cette section

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        7. Titre VI : Implication des salariés dans la société coopérative européenne et comité de la société coopérative européenne Consulter cette section

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        8. TITRE VI : COMITÉ D'HYGIÈNE, DE SÉCURITÉ ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL Consulter cette section

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        9. Titre VII : Participation des salariés dans les sociétés issues d'opérations transfrontalières Consulter cette section

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        10. Titre XI : Commissions paritaires régionales interprofessionnelles pour les salariés et les employeurs des entreprises de moins de onze salariés Consulter cette section

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      4. Livre IV : Les salariés protégés Consulter cette section

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      5. Livre V : Les conflits collectifs Consulter cette section

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      6. Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer Consulter cette section

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    4. Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale Consulter cette section

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    5. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail Consulter cette section

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    6. Cinquième partie : L'emploi Consulter cette section

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    7. Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie Consulter cette section

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    8. Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités Consulter cette section

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    9. Huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section

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  3. Partie législative ancienne Consulter cette section

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  4. Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat Consulter cette section

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  5. Partie réglementaire ancienne - Décrets simples Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
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Articles et annexes

Chapitre Ier : Champ d'application et mise en place.

EN VIGUEUR

Article L2341-1

EN VIGUEUR

Pour l'application du présent titre, on entend par entreprise de dimension communautaire l'entreprise ou l'organisme qui emploie au moins mille salariés dans les Etats membres de la Communauté européenne ou de l'Espace économique européen et qui comporte au moins un établissement employant au moins cent cinquante salariés dans au moins deux de ces Etats.

Notes





Article L2341-2

EN VIGUEUR

Pour l'application du présent titre, on entend par groupe d'entreprises de dimension communautaire, le groupe, au sens de l'article L. 2331-1, satisfaisant aux conditions d'effectifs et d'activité mentionnées à l'article L. 2341-1 et comportant au moins une entreprise employant au moins cent cinquante salariés dans au moins deux des Etats mentionnés à ce même article.



Notes





Article L2341-3

EN VIGUEUR


Les dispositions du présent titre s'appliquent :

1° A l'entreprise ou au groupe d'entreprises de dimension communautaire dont le siège social ou celui de l'entreprise dominante est situé en France ;

2° A l'entreprise ou au groupe d'entreprises de dimension communautaire dont le siège social ou celui de l'entreprise dominante se trouve dans un Etat autre que ceux mentionnés à l'article L. 2341-1 et qui a désigné, pour l'application des dispositions du présent titre, un représentant en France ;

3° A l'entreprise ou au groupe d'entreprises de dimension communautaire dont le siège social ou celui de l'entreprise dominante se trouve dans un Etat autre que ceux mentionnés à l'article L. 2341-1, qui n'a pas procédé à la désignation d'un représentant dans aucun de ces Etats et dont l'établissement ou l'entreprise qui emploie le plus grand nombre de salariés au sein de ces Etats est situé en France.

Notes





Article L2341-4

EN VIGUEUR


Un comité d'entreprise européen ou une procédure d'information et de consultation est institué dans les entreprises ou groupes d'entreprises de dimension communautaire afin de garantir le droit des salariés à l'information et à la consultation à l'échelon européen.

Notes





Article L2341-5

EN VIGUEUR


Pour l'application du présent titre, l'entreprise dominante s'entend au sens de l'article L. 2331-1.

Notes





Article L2341-6

EN VIGUEUR

La consultation prévue par le présent titre consiste, pour le chef de l'entreprise ou de l'entreprise dominante du groupe d'entreprises de dimension communautaire ou tout autre niveau de direction plus approprié, à organiser un échange de vues et à établir un dialogue avec les représentants des salariés à un moment, d'une façon et avec un contenu qui permettent à ceux-ci d'exprimer, sur la base des informations fournies et dans un délai raisonnable, un avis concernant les mesures faisant l'objet de la consultation, qui peut être pris en compte au sein de l'entreprise ou du groupe d'entreprises de dimension communautaire, sans préjudice des responsabilités de l'employeur.

Notes





Article L2341-7

EN VIGUEUR

L'information prévue par le présent titre consiste, pour le chef de l'entreprise ou de l'entreprise dominante du groupe d'entreprises de dimension communautaire ou tout autre niveau de direction plus approprié, à transmettre des données aux représentants des salariés afin de permettre à ceux-ci de prendre connaissance du sujet traité et de l'examiner. L'information s'effectue à un moment, d'une façon et avec un contenu appropriés, qui permettent notamment aux représentants des salariés de procéder à une évaluation en profondeur de l'incidence éventuelle de ces données et de préparer, le cas échéant, des consultations avec le chef de l'entreprise ou de l'entreprise dominante du groupe d'entreprises de dimension communautaire ou tout autre niveau de direction plus approprié.

Article L2341-8

EN VIGUEUR

La compétence du comité d'entreprise européen ou la procédure mentionnée à l'article L. 2341-4 porte sur les questions transnationales. Sont considérées comme telles les questions qui concernent l'ensemble de l'entreprise ou du groupe d'entreprises de dimension communautaire ou au moins deux entreprises ou établissements de l'entreprise ou du groupe situés dans deux Etats membres.

Article L2341-9

EN VIGUEUR

L'information et la consultation du comité d'entreprise européen sont articulées avec celles des autres institutions représentatives du personnel mentionnées au présent livre et celles mises en place en application du droit de l'Etat membre sur le territoire duquel est implanté l'entreprise ou l'établissement, en fonction de leurs compétences et domaines d'intervention respectifs.

Lorsque le comité d'entreprise européen est constitué en l'absence d'accord ou lorsque l'accord ne prévoit pas les modalités d'articulation visées au 4° de l'article L. 2342-9 et dans le cas où des décisions susceptibles d'entraîner des modifications importantes dans l'organisation du travail ou dans les contrats de travail sont envisagées, le processus d'information et de consultation est mené tant au sein du comité d'entreprise européen que des institutions nationales représentatives du personnel.


Article L2341-10

EN VIGUEUR

Si des modifications significatives interviennent dans la structure de l'entreprise ou du groupe d'entreprises de dimension communautaire, soit en l'absence de dispositions prévues par le ou les accords en vigueur, soit en cas de conflits entre les dispositions de deux ou plusieurs accords applicables, le chef de l'entreprise ou de l'entreprise dominante du groupe d'entreprises de dimension communautaire engage les négociations mentionnées à l'article L. 2342-1 de sa propre initiative ou à la demande écrite d'au moins cent salariés ou de leurs représentants, relevant d'au moins deux entreprises ou établissements situés dans au moins deux Etats différents mentionnés à l'article L. 2341-1.



Un groupe spécial de négociation est composé des membres désignés en application des articles L. 2344-2 à L. 2344-6 et d'au moins trois membres du comité d'entreprise européen existant ou de chacun des comités d'entreprise européens existants.



Le ou les comités d'entreprise européens existants continuent à fonctionner pendant la durée de cette négociation, selon des modalités éventuellement adaptées par accord conclu entre les membres du ou des comités d'entreprise européens et le chef de l'entreprise ou de l'entreprise dominante du groupe d'entreprises de dimension communautaire.

Notes

Conformément à l'article 5 de l'ordonnance n° 2011-1328 du 20 octobre 2011, ne sont pas soumis aux dispositions du titre IV du livre III de la deuxième partie du présent code dans sa rédaction issue de ladite ordonnance :

I. Sauf dans le cas prévu par l'article L. 2341-10 :

1° Les accords applicables à l'ensemble des salariés prévoyant des instances ou autres modalités d'information, d'échanges de vues et de dialogue à l'échelon communautaire mentionnés à l'article 5 de la loi du 12 novembre 1996 susvisée ;

2° Les accords applicables à l'ensemble des salariés prévoyant des instances ou autres modalités d'information, d'échanges de vues et de dialogue à l'échelon communautaire mentionnés à l'article 2 de l'ordonnance du 22 février 2001 susvisée ;

3° Les accords conclus conformément à l'article L. 2342-9 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 12 novembre 1996 susvisée et signés ou révisés entre le 5 juin 2009 et le 5 juin 2011.

Il en va de même si, lorsque les accords mentionnés aux 1°, 2° et 3° arrivent à expiration, les parties signataires décident conjointement de les reconduire ou de les réviser.

II. - Dans le cas prévu par l'article L. 2341-10, les dispositions du titre IV du livre III de la deuxième partie du présent code dans leur rédaction issue de la loi du 12 novembre 1996 susvisée continuent de s'appliquer aux accords mentionnés au 3° du I ci-dessus.

Article L2341-11

EN VIGUEUR

Par dérogation aux articles L. 2341-6 et L. 2341-7, le chef de l'entreprise ou de l'entreprise dominante du groupe d'entreprises de dimension communautaire qui lance une offre publique d'acquisition portant sur le capital d'une entreprise n'est pas tenu de saisir le comité d'entreprise européen ou les représentants des salariés dans le cadre d'une procédure d'information et de consultation préalablement à ce lancement.

En revanche, il réunit le comité d'entreprise européen ou la représentation des salariés dans le délai le plus rapproché suivant la publication de l'offre permettant la présence effective de ses membres en vue de leur transmettre des informations écrites et précises sur le contenu de l'offre et sur les conséquences en matière d'emploi qu'elle est susceptible d'entraîner.

Article L2341-12

EN VIGUEUR

Le recours à la visioconférence pour réunir le comité d'entreprise européen peut être autorisé par accord entre le chef de l'entreprise dominante du groupe et les représentants du personnel siégeant au comité. En l'absence d'accord, ce recours est limité à trois réunions par année civile. Un décret détermine les conditions dans lesquelles le comité d'entreprise européen peut, dans ce cadre, procéder à un vote à bulletin secret.

Chapitre II : Comité ou procédure d'information et de consultation institué par accord

EN VIGUEUR

Section 1 : Groupe spécial de négociation.

EN VIGUEUR

Article L2342-1

EN VIGUEUR


Le chef de l'entreprise ou de l'entreprise dominante du groupe d'entreprises de dimension communautaire met en place un groupe spécial de négociation composé de représentants de l'ensemble des salariés, conformément aux dispositions de l'article L. 2344-1, en vue de la conclusion d'un accord destiné à mettre en oeuvre le droit des salariés à l'information et à la consultation à l'échelon européen.

Notes





Article L2342-2

EN VIGUEUR


Le groupe spécial de négociation détermine avec l'employeur, par un accord écrit, d'une part les entreprises ou établissements concernés, d'autre part soit la composition, les attributions et la durée du mandat du ou des comités d'entreprise européens, soit les modalités de mise en oeuvre d'une procédure d'information et de consultation.

Notes





Article L2342-3

EN VIGUEUR

L'employeur engage la procédure de constitution du groupe spécial de négociation lorsque les effectifs mentionnés à l'article L. 2341-1 sont atteints en moyenne sur l'ensemble des deux années précédentes.

Le calcul des effectifs s'effectue conformément aux dispositions de l'article L. 1111-2 pour les entreprises ou établissements situés en France et conformément au droit national dans les autres Etats.

Les responsables de l'obtention et de la transmission aux salariés et à leurs représentants mentionnés à l'article L. 2342-4 des informations indispensables à l'ouverture des négociations mentionnées à l'article L. 2342-1, notamment des informations relatives à la structure de l'entreprise ou du groupe et à ses effectifs, sont :

1° Tout chef d'une entreprise ou de l'entreprise dominante d'un groupe d'entreprises de dimension communautaire ;

2° Tout chef d'une entreprise appartenant à un groupe d'entreprises de dimension communautaire ;

3° Tout chef d'un établissement d'une entreprise de dimension communautaire ou appartenant à un groupe d'entreprises de dimension communautaire ;

4° En l'absence de représentant en France désigné en application du 2° de l'article L. 2341-3, le chef de l'établissement de l'entreprise de dimension communautaire ou le chef de l'entreprise dominante du groupe d'entreprises de dimension communautaire mentionnés au 3° de cet article.

Article L2342-4

EN VIGUEUR


A défaut d'initiative de l'employeur, la procédure de constitution du groupe spécial de négociation est engagée à la demande écrite de cent salariés ou de leurs représentants, relevant d'au moins deux entreprises ou établissements situés dans au moins deux Etats différents mentionnés à l'article L. 2341-1.

Aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié en raison de l'exercice de ce droit d'initiative. Toute décision ou tout acte contraire est nul de plein droit.

Notes





Article L2342-5

EN VIGUEUR

Le chef de l'entreprise ou de l'entreprise dominante du groupe d'entreprises de dimension communautaire invite et convoque le groupe spécial de négociation à une réunion.

Il informe de la composition du groupe spécial de négociation et du début des négociations les chefs des établissements de l'entreprise ou les chefs des entreprises du groupe d'entreprises de dimension communautaire et les organisations européennes de salariés et d'employeurs consultées par la Commission européenne.

Avant et après les réunions avec le chef de l'entreprise ou de l'entreprise dominante du groupe d'entreprises de dimension communautaire, le groupe spécial de négociation peut se réunir, avec les moyens nécessaires et adaptés à la communication entre ses membres, hors la présence des représentants du chef de l'entreprise ou de l'entreprise dominante du groupe d'entreprises de dimension communautaire.



Notes





Article L2342-6

EN VIGUEUR


Le temps passé en réunion par les membres du groupe spécial de négociation est considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale.

Les dépenses nécessaires à la bonne exécution de la mission du groupe spécial de négociation sont à la charge de l'entreprise ou de l'entreprise dominante du groupe d'entreprises.

Notes





Article L2342-7

EN VIGUEUR

Pour négocier, le groupe spécial de négociation peut être assisté d'experts de son choix parmi lesquels peuvent figurer des représentants des organisations européennes de salariés mentionnées à l'article L. 2342-5.


Les experts et les représentants des organisations précitées peuvent, à la demande du groupe spécial de négociation, assister, à titre consultatif, aux réunions de négociation.


L'entreprise ou l'entreprise dominante du groupe d'entreprises de dimension communautaire prend en charge les frais afférents à l'intervention d'un expert.


Notes





Article L2342-8

EN VIGUEUR


La décision de conclure un accord est prise par le groupe spécial de négociation à la majorité de ses membres.

Le groupe peut décider, par au moins deux tiers des voix, de ne pas ouvrir de négociations ou de mettre fin aux négociations déjà en cours. Dans ce cas, une nouvelle demande de constitution d'un groupe spécial de négociation ne peut être introduite que deux ans au plus tôt après cette décision, sauf si les parties concernées fixent un délai plus court.

Le groupe cesse d'exister lorsqu'une procédure d'information et de consultation ou un comité d'entreprise européen est mis en place, ou s'il décide de mettre fin aux négociations dans les conditions prévues au deuxième alinéa.

Notes





Section 2 : Comité d'entreprise européen institué par accord.

EN VIGUEUR

Article L2342-9

EN VIGUEUR

Lorsqu'il opte pour la constitution d'un comité d'entreprise européen, le groupe spécial de négociation conclut un accord qui détermine :


1° Les établissements de l'entreprise de dimension communautaire ou les entreprises membres du groupe d'entreprises de dimension communautaire concernés par l'accord ;


2° La composition du comité d'entreprise européen, en particulier le nombre de ses membres, la répartition des sièges permettant de prendre en compte le besoin de représentation équilibrée des salariés selon les activités, les catégories de salariés et le sexe, et la durée du mandat ;


3° Les attributions du comité d'entreprise européen et les modalités selon lesquelles l'information et la consultation se déroulent en son sein ;


4° Les modalités de l'articulation entre l'information et la consultation du comité d'entreprise européen et celles des autres institutions représentatives du personnel mentionnées au présent livre et celles mises en place en application du droit de l'Etat membre sur le territoire duquel est implanté l'entreprise ou l'établissement, en fonction de leurs compétences et domaines d'intervention respectifs ;


5° Le lieu, la fréquence et la durée des réunions du comité d'entreprise européen ;



6° Le cas échéant, la composition, les modalités de désignation, les attributions et les modalités de réunion du bureau constitué au sein du comité d'entreprise européen ;


7° Les moyens matériels et financiers alloués au comité d'entreprise européen ;


8° La date d'entrée en vigueur de l'accord et sa durée, les modalités selon lesquelles l'accord peut être amendé ou dénoncé ainsi que les cas dans lesquels l'accord doit être renégocié et la procédure de sa renégociation, notamment lorsque des modifications interviennent dans la structure de l'entreprise ou du groupe d'entreprises de dimension communautaire.


Notes





Article L2342-10

EN VIGUEUR


Les membres du comité d'entreprise européen institué par accord ainsi que les experts qui les assistent sont tenus :

1° Au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication ;

2° A une obligation de discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par l'employeur.

Notes





Article L2342-10-1

EN VIGUEUR

Les membres du comité d'entreprise européen institué par accord informent les représentants du personnel des établissements ou des entreprises d'un groupe d'entreprises de dimension communautaire ou, à défaut de représentants, l'ensemble des salariés de la teneur et des résultats de la procédure d'information et de consultation mise en œuvre, dans le respect des dispositions relatives au secret professionnel et à l'obligation de discrétion mentionnées à l'article L. 2342-10.

Article L2342-10-2

EN VIGUEUR

Les membres du comité d'entreprise européen institué par accord bénéficient sans perte de salaire des formations nécessaires à l'exercice de leur mandat dans des conditions déterminées par l'accord.

Section 3 : Procédure d'information et de consultation instituée par accord.

EN VIGUEUR

Article L2342-11

EN VIGUEUR


Lorsque, au lieu de créer un comité d'entreprise européen, le groupe spécial de négociation opte pour l'institution d'une ou de plusieurs procédures d'information et de consultation, l'accord prévoit selon quelles modalités les représentants des salariés peuvent se réunir pour procéder à une consultation sur les informations qui leur sont communiquées et qui portent, notamment, sur des questions transnationales affectant considérablement les intérêts des salariés.

Notes





Article L2342-12

EN VIGUEUR


Les représentants des salariés dans le cadre d'une procédure d'information et de consultation ainsi que les experts qui les assistent sont tenus :

1° Au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication ;

2° A une obligation de discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par l'employeur.

Notes





Chapitre III : Comité institué en l'absence d'accord

EN VIGUEUR

Section 1 : Mise en place.

EN VIGUEUR

Article L2343-1

EN VIGUEUR


Un comité d'entreprise européen est institué conformément aux dispositions du présent chapitre dans les cas suivants :

1° Lorsque le chef de l'entreprise ou de l'entreprise dominante de dimension communautaire refuse de mettre en place un groupe spécial de négociation ou d'ouvrir des négociations dans un délai de six mois à compter de la réception de la demande prévue à l'article L. 2342-4 ;

2° Lorsque le groupe spécial de négociation n'a pas conclu d'accord dans un délai de trois ans à compter de la réception de la demande prévue à l'article L. 2342-4 ou de l'initiative prise par la direction de l'entreprise ou du groupe, sans préjudice des dispositions de l'article L. 2342-8.

Le comité d'entreprise européen est constitué et réuni au plus tard à l'expiration d'un délai de six mois suivant l'arrivée des termes de six mois ou de trois ans, mentionnés aux 1° et 2°.

Notes





Section 2 : Attributions.

EN VIGUEUR

Article L2343-2

EN VIGUEUR

Le comité d'entreprise européen se réunit au moins une fois par an.


Il est notamment informé sur :


1° La structure de l'entreprise ou du groupe d'entreprises ;


2° Sa situation économique et financière ;


3° L'évolution probable de ses activités ;


4° La production et les ventes ;


5° La situation et l'évolution probable de l'emploi ;


6° Les investissements ;


7° Les changements substantiels concernant l'organisation, l'introduction de nouvelles méthodes de travail ou de nouveaux procédés de production ;


8° Les transferts de production ;


9° Les fusions ;


10° La réduction de la taille ou la fermeture d'entreprises, d'établissements ou de parties importantes de ceux-ci ;


11° Les licenciements collectifs.


Notes





Article L2343-3

EN VIGUEUR

Au moins une fois par an, le comité d'entreprise européen est consulté lors d'une réunion sur un rapport portant sur les 5° à 11° de l'article L. 2343-2.

La consultation s'effectue de façon à permettre aux représentants des salariés de se réunir avec l'employeur et d'obtenir une réponse motivée à tout avis qu'ils pourraient émettre.

Article L2343-4

EN VIGUEUR


Lorsque surviennent des circonstances exceptionnelles ou des décisions affectant considérablement les intérêts des salariés, notamment en cas de délocalisation, de fermeture d'entreprises ou d'établissements ou de licenciements collectifs, le bureau mentionné à l'article L. 2343-7 ou, s'il n'en n'existe pas, le comité d'entreprise européen, en est informé.

Le bureau ou le comité se réunit à sa demande avec l'employeur afin d'être informé et consulté sur les mesures affectant considérablement les intérêts des salariés.

Les membres du comité d'entreprise européen élus ou désignés par les établissements ou les entreprises directement concernés par les mesures en cause ont également le droit de participer à la réunion du bureau.

Cette réunion a lieu dans les meilleurs délais, à partir d'un rapport établi par le chef d'entreprise. Un avis peut être émis à l'issue de la réunion ou dans un délai raisonnable sur ce rapport.

Cette réunion ne porte pas atteinte aux prérogatives du chef d'entreprise.

Pour l'application de ces dispositions, l'employeur peut être remplacé par son représentant ou tout autre responsable à un niveau de direction plus approprié au sein de l'entreprise ou du groupe d'entreprises de dimension communautaire doté d'un pouvoir de décision.

Notes





Section 3 : Composition.

EN VIGUEUR

Article L2343-5

EN VIGUEUR

Le comité d'entreprise européen est composé :


1° Du chef de l'entreprise ou de l'entreprise dominante du groupe de dimension communautaire, assisté de deux personnes de son choix ayant voix consultative ;


2° De représentants du personnel des établissements de l'entreprise ou des entreprises constituant le groupe de dimension communautaire.


Le chef de l'entreprise ou de l'entreprise dominante du groupe d'entreprises de dimension communautaire et tout autre niveau de direction approprié sont informés de la désignation des représentants des salariés au comité d'entreprise européen.


Notes





Article L2343-6

EN VIGUEUR


Les modifications de la composition du comité d'entreprise européen qui résultent des changements intervenus dans la structure ou la dimension de l'entreprise ou du groupe d'entreprises de dimension communautaire peuvent être décidées par accord conclu en son sein entre l'employeur et les représentants des salariés.

Notes





Section 4 : Fonctionnement.

EN VIGUEUR

Article L2343-7

EN VIGUEUR

Le comité d'entreprise européen est doté de la personnalité civile.


Il est présidé par le chef d'entreprise ou de l'entreprise dominante du groupe de dimension communautaire.


Le comité désigne un secrétaire.


Il élit un bureau d'au maximum cinq membres qui bénéficie de conditions matérielles lui permettant d'exercer son activité de façon régulière.


Notes





Article L2343-8

EN VIGUEUR


Le comité d'entreprise européen adopte un règlement intérieur qui fixe ses modalités de fonctionnement.

Ce règlement intérieur peut organiser la prise en compte des répercussions, sur le comité d'entreprise européen, des changements intervenus dans la structure ou la dimension de l'entreprise ou du groupe d'entreprises de dimension communautaire. L'examen de tels changements peut avoir lieu à l'occasion de la réunion annuelle du comité.

Notes





Article L2343-9

EN VIGUEUR


La réunion annuelle du comité d'entreprise européen est provoquée sur convocation de son président, à partir d'un rapport établi par celui-ci.

Ce rapport retrace l'évolution des activités de l'entreprise de dimension communautaire ou du groupe d'entreprises de dimension communautaire et ses perspectives.

Les directeurs des établissements ou les chefs d'entreprise des entreprises du groupe sont informés de ce rapport.

Notes





Article L2343-10

EN VIGUEUR


L'ordre du jour de la réunion annuelle du comité d'entreprise européen est arrêté par le président et le secrétaire. Il est communiqué aux membres du comité quinze jours au moins avant la séance.

A défaut d'accord sur le contenu de l'ordre du jour, celui-ci est fixé par le président et communiqué aux membres du comité dix jours au moins avant la date de la réunion.

Notes





Article L2343-11

EN VIGUEUR


Avant les réunions, les représentants des salariés au comité d'entreprise européen ou le bureau, le cas échéant élargi conformément à l'article L. 2343-4, peuvent se réunir hors la présence des représentants de la direction de l'entreprise.

Notes





Article L2343-12

EN VIGUEUR


La délégation du personnel du comité d'entreprise européen informe les représentants du personnel des établissements ou des entreprises d'un groupe d'entreprises de dimension communautaire ou, à défaut de représentants, l'ensemble des salariés, de la teneur et des résultats de la procédure d'information et de consultation mises en œuvre conformément aux dispositions du présent chapitre , dans le respect des dispositions relatives au secret professionnel et à l'obligation de discrétion.

Notes





Article L2343-13

EN VIGUEUR


Le comité d'entreprise européen et son bureau peuvent être assistés d'experts de leur choix.

L'entreprise ou l'entreprise dominante du groupe d'entreprises de dimension communautaire prend en charge les frais afférents à l'intervention d'un expert.

Notes





Article L2343-14

EN VIGUEUR


Les dépenses de fonctionnement du comité d'entreprise européen sont supportées par l'entreprise ou l'entreprise dominante du groupe d'entreprises de dimension communautaire.

Les membres du comité sont dotés des moyens matériels ou financiers nécessaires à l'accomplissement de leurs missions.

En particulier, l'entreprise prend en charge, sauf s'il en a été convenu autrement, les frais d'organisation des réunions et d'interprétariat ainsi que les frais de séjour et de déplacement des membres du comité et du bureau.

Notes





Article L2343-15

EN VIGUEUR


L'employeur laisse au secrétaire et aux membres du bureau du comité d'entreprise européen le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions dans la limite d'une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut excéder cent vingt heures annuelles pour chacun d'entre eux.

Ce temps est considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale.

Le temps passé par le secrétaire et les membres du bureau aux séances du comité et aux réunions du bureau n'est pas déduit de ces cent vingt heures.

L'employeur qui entend contester l'usage fait du temps ainsi alloué saisit le juge judiciaire.

Notes





Article L2343-16

EN VIGUEUR


Le temps passé en réunion par les membres du comité d'entreprise européen est considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale.

Notes





Article L2343-17

EN VIGUEUR


Les documents communiqués aux représentants des salariés comportent une version en français.

Notes





Article L2343-18

EN VIGUEUR


Quatre ans après l'institution du comité d'entreprise européen dans les cas prévus par l'article L. 2343-1, celui-ci examine s'il convient de le renouveler ou d'engager des négociations en vue de la conclusion de l'accord mentionné aux articles L. 2342-2 et L. 2342-9.

Dans cette dernière hypothèse, les membres du comité forment le groupe spécial de négociation habilité à conclure l'accord mentionné au premier alinéa.

L'employeur convoque une réunion à cet effet dans un délai de six mois à compter du terme de quatre ans.

Le comité demeure en fonction tant qu'il n'a pas été renouvelé ou remplacé.

Notes





Article L2343-19

EN VIGUEUR


Lorsqu'un groupe d'entreprises a mis en place un comité d'entreprise européen, l'accord mentionné à l'article L. 2342-2 ou un accord passé au sein du groupe peut décider d'un aménagement des conditions de fonctionnement du comité de groupe.

L'entrée en vigueur de l'accord est subordonnée à un vote favorable du comité de groupe.

Notes





Chapitre IV : Dispositions communes au groupe spécial de négociation et au comité institué en l'absence d'accord

EN VIGUEUR

Section 1 : Répartition des sièges.

EN VIGUEUR

Article L2344-1

EN VIGUEUR


Le nombre de sièges au groupe spécial de négociation et au comité d'entreprise européen institué en l'absence d'accord ainsi que le nombre minimum et maximum de représentants du personnel au comité d'entreprise européen institué dans les mêmes conditions sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

L'employeur et les représentants des salariés peuvent décider d'associer aux travaux du groupe spécial de négociation ou du comité d'entreprise européen des représentants des salariés employés dans des Etats autres que ceux mentionnés à l'article L. 2341-1. Ces membres associés n'ont pas le droit de vote au sein de l'instance considérée.

Notes





Section 2 : Désignation, élection et statut des membres.

EN VIGUEUR

Article L2344-2

EN VIGUEUR


Les membres du groupe spécial de négociation et les représentants des salariés des établissements ou des entreprises implantés en France au comité d'entreprise européen sont désignés par les organisations syndicales de salariés parmi leurs élus aux comités sociaux et économiques ou leurs représentants syndicaux dans l'entreprise ou le groupe, à partir des résultats des dernières élections.

Il en va de même des représentants des salariés des établissements ou entreprises situés en France appartenant à une entreprise ou un groupe de dimension communautaire pour la constitution d'un groupe spécial de négociation ou d'un comité d'entreprise européen dans un Etat autre que la France.

Notes





Article L2344-3

EN VIGUEUR


Pour les établissements ou entreprises implantés en France, les sièges sont répartis entre les collèges proportionnellement à l'importance numérique de chacun d'entre eux.

Les sièges affectés à chaque collège sont répartis entre les organisations syndicales proportionnellement au nombre d'élus qu'elles ont obtenu dans ces collèges, selon la règle de la représentation proportionnelle au plus fort reste.

Notes





Article L2344-4

EN VIGUEUR


Pour les établissements ou les entreprises implantés dans un des Etats mentionnés à l'article L. 2341-1, autre que la France, les membres du groupe spécial de négociation et les représentants des salariés au comité d'entreprise européen, mis en place en application de l'article L. 2343-1, sont élus ou désignés selon les règles ou usages en vigueur dans ces Etats.

Notes





Article L2344-5

EN VIGUEUR


Pour l'entreprise ou le groupe d'entreprises de dimension communautaire dont le siège social ou celui de l'entreprise dominante est implanté en France, lorsqu'il n'existe pas d'organisation syndicale, les représentants du personnel au groupe spécial de négociation ou au comité social et économique européen sont élus directement, selon les règles applicables au comité social et économique.

Notes





Article L2344-6

EN VIGUEUR

Pour l'entreprise ou le groupe d'entreprise de dimension communautaire devant mettre en place un comité d'entreprise européen ou une procédure d'information et de consultation dans un des Etats autres que la France mentionnés à l'article L. 2341-1, les dispositions de l'article L. 2344-5 s'appliquent, lorsqu'il n'existe pas d'organisation syndicale, à l'établissement ou à l'entreprise implanté en France comprenant au moins cinquante salariés.



Notes





Article L2344-7

EN VIGUEUR


Les contestations relatives à la désignation des membres du groupe spécial de négociation et des représentants au comité d'entreprise européen des salariés des établissements ou des entreprises implantés en France sont portées devant le juge judiciaire.

Notes





Article L2344-8

EN VIGUEUR


Les membres du groupe spécial de négociation et les membres du comité d'entreprise européen institué en vertu des dispositions de l'article L. 2343-1, ainsi que les experts qui les assistent, sont tenus :

1° Au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication ;

2° A une obligation de discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par l'employeur.

Notes





Article L2344-9

EN VIGUEUR

Les membres du groupe spécial de négociation et du comité d'entreprise européen institué en l'absence d'accord bénéficient, sans perte de salaire, des formations nécessaires à l'exercice de leur mandat.

Chapitre V : Suppression du comité.

EN VIGUEUR

Article L2345-1

EN VIGUEUR


Lorsque, du fait d'une baisse des effectifs, l'entreprise ou le groupe d'entreprises de dimension communautaire ne remplit plus les conditions de seuils mentionnées à l'article L. 2341-1, le comité d'entreprise européen, qu'il ait été institué ou non par accord, peut être supprimé par accord.

A défaut d'accord, l'autorité administrative peut autoriser la suppression du comité en cas de réduction importante et durable du personnel ramenant l'effectif au-dessous de ces seuils.

Notes





Article L2345-2

EN VIGUEUR


Lorsqu'un groupe d'entreprises a mis en place un comité d'entreprise européen, l'accord mentionné à l'article L. 2342-2 ou un accord passé au sein du groupe peut décider de la suppression du comité de groupe. L'entrée en vigueur de l'accord est subordonnée à un vote favorable du comité de groupe.

En cas de suppression du comité de groupe, les dispositions des articles L. 2332-1, L. 2332-2 et L. 2334-4 sont applicables au comité d'entreprise européen.

Notes





Chapitre VI : Dispositions pénales.

EN VIGUEUR

Article L2346-1

EN VIGUEUR

Le fait d'apporter une entrave soit à la constitution d'un groupe spécial de négociation, d'un comité d'entreprise européen ou à la mise en oeuvre d'une procédure d'information et de consultation, soit à la libre désignation de leurs membres, notamment par la méconnaissance des articles L. 2342-1 à L. 2342-7 et L. 2343-1, est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 7 500 €.


Le fait d'apporter une entrave à leur fonctionnement régulier est puni d'une amende de 7 500 €.



Notes





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  1. 1 mai 2008 Version — VIGUEUR

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Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
23 février 2026 à 22h52
Date de l’import Jurisfac
8 octobre 2026 à 19h27
Identifiant de l’import Jurisfac
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