Code du travail - Article L2353-30
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b5ecab46-72ca-4b40-ac00-7ecfd2b681e2
- Début de validité
- 1 mai 2008
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006902277/2026-10-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006902277/article-l2353-30/versions/b5ecab46-72ca-4b40-ac00-7ecfd2b681e2/
Sommaire du texte
Texte
A défaut d'accord du groupe spécial de négociation sur le choix de la forme de participation, les dirigeants déterminent la forme de participation applicable.
Il est toujours retenu, pour la mise en place du système applicable, la proportion ou le nombre le plus élevé de membres de l'organe d'administration ou de surveillance concernés par les droits à participation.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code du travail L439-42 alinéas 6 et 7
- CONCORDE Code du travail - art. L439-42 (AbD)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Liens entrants
Concordances
- CONCORDE Article L439-42
- CONCORDE Article L439-42