Code du travail - Article L3132-15
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 95b8c304-f96c-4b92-91f7-d0f56fea2d12
- Début de validité
- 1 mai 2008
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006902594/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006902594/article-l3132-15/versions/95b8c304-f96c-4b92-91f7-d0f56fea2d12/
Sommaire du texte
Texte
La durée du travail des salariés travaillant de façon permanente en équipes successives selon un cycle continu ne doit pas être supérieure en moyenne, sur une année, à trente-cinq heures par semaine travaillée.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°82-41 du 16 janvier 1982 - art. 26 (AbD)
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°82-41 du 16 janvier 1982 - art. 26 (AbD)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article 26
- CONCORDE Article 26