Code du travail - Article L3164-9
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 190b33db-a70d-4e13-9945-9b785984d581
- Début de validité
- 1 mai 2008
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 19 juin 2026 à 21h33
- Import Jurisfac
- 16 octobre 2026 à 11h19 — f9bd5f3a-a3fd-49fd-ac11-487c7a57286d
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006902803/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006902803/article-l3164-9/versions/190b33db-a70d-4e13-9945-9b785984d581/
Sommaire du texte
Texte
Quelle que soit leur ancienneté dans l'entreprise, les salariés de moins de vingt et un ans au 30 avril de l'année précédente, ont droit, s'ils le demandent, à un congé de trente jours ouvrables.
Ils ne peuvent exiger aucune indemnité de congé pour les journées de vacances dont ils réclament le bénéfice en plus de celles qu'ils ont acquises à raison du travail accompli au cours de la période de référence.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code du travail L223-3 alinéa 2
- CONCORDE Code du travail - art. L223-3 (AbD)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Citations
- CITATION Code du travail - art. L6222-35 (V)
- CITATION Code du travail - art. R3143-1 (VD)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDE Article L223-3
- CONCORDE Article L223-3
- CONCORDE Article L223-3
Citations
- CITATION Article L6222-35
- CITATION Article L6222-35
- CITATION Article R3143-1
- CITATION Article R3143-1