Code du travail - Article L3231-3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a13df4b6-7edd-429b-afd5-3b517c7a9b6e
- Début de validité
- 1 mai 2008
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006902833/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006902833/article-l3231-3/versions/a13df4b6-7edd-429b-afd5-3b517c7a9b6e/
Sommaire du texte
Texte
Sont interdites, dans les conventions ou accords collectifs de travail, les clauses comportant des indexations sur le salaire minimum de croissance ou des références à ce dernier en vue de la fixation et de la révision des salaires prévus par ces conventions ou accords.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code du travail - art. L141-9 (M)
- CONCORDE Code du travail - art. L141-9 (AbD)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article L141-9
- CONCORDANCE Article L141-9
- CONCORDE Article L141-9
- CONCORDE Article L141-9