Code du travail - Article L6222-21
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a8a3b8cb-ac10-40d5-ba30-25eb734b5643
- Début de validité
- 1 janvier 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037386022/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000037386022/article-l6222-21/versions/a8a3b8cb-ac10-40d5-ba30-25eb734b5643/
Sommaire du texte
Texte
La rupture pendant la période prévue au premier alinéa de l'article L. 6222-18 ne peut donner lieu à indemnité à moins d'une stipulation contraire dans le contrat.
Notes
Conformément à l’article 46 II de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018, les présentes dispositions ne sont pas applicables aux contrats conclus avant le 1er janvier 2019.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code du travail L117-17 alinéa 4
- CONCORDE Code du travail - art. L117-17 (AbD)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 16
Citations
- CITATION Code du travail - art. L6222-18 (VT)
- CITATION Code du travail - art. R6243-4 (VT)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDE Article L117-17
- CONCORDE Article L117-17
- CONCORDE Article L117-17
- CONCORDE Article L117-17
Citations
- CITATION Article R6243-4
- CITATION Article R6243-4
- CITATION Article R6243-4