Code du travail - Article L8271-12
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — fc241cf9-3195-40fa-8cc5-d6cfb8d89a12
- Début de validité
- 1 mai 2008
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006904892/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006904892/article-l8271-12/versions/fc241cf9-3195-40fa-8cc5-d6cfb8d89a12/
Sommaire du texte
Texte
Les agents de contrôle sont habilités, lorsque le siège de l'entreprise est domicilié dans des locaux occupés en commun en application de l'article L. 123-10 du code de commerce réprimant certaines infractions en matière de registre du commerce et des sociétés, à se faire communiquer par l'entreprise domiciliataire tous les documents détenus dans ses locaux nécessaires à l'accomplissement de leur mission de lutte contre le travail dissimulé.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code du travail - art. L324-13 (M)
- CONCORDE Code du travail - art. L324-13 (AbD)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-371 du 18 avril 2008 - art. 11 (V)
- CITATION Code de commerce - art. L123-10 (V)
- CITATION Code du travail - art. D8273-25 (MMN)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article L324-13
- CONCORDANCE Article L324-13
- CONCORDANCE Article L324-13
- CONCORDANCE Article L324-13
- CONCORDE Article L324-13
- CONCORDE Article L324-13
- CONCORDE Article L324-13
- CONCORDE Article L324-13
Citations
- CITATION Article L123-10
- CITATION Article L123-10
- CITATION Article L123-10
- CITATION Article L123-10
- CITATION Article 11
- CITATION Article 11
- CITATION Article D8273-25