Code de l'action sociale et des familles - Article D232-35
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 34a21611-cfad-4380-b5a7-1e9ce9d8aa9c
- Début de validité
- 26 octobre 2004
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006905652/2014-01-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006905652/article-d232-35/versions/34a21611-cfad-4380-b5a7-1e9ce9d8aa9c/
Sommaire du texte
Texte
Le montant mentionné au second alinéa de l'article L. 232-10 est égal à la somme des montants de l'allocation aux vieux travailleurs salariés et de l'allocation supplémentaire pour une personne seule prévus respectivement aux articles L. 811-1 et L. 815-2 du code de la sécurité sociale.
Notes
Ordonnance 2004-605 du 24 juin 2004 art. 2 : Les personnes qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance, sont titulaires de l'allocation aux vieux travailleurs salariés, continuent à percevoir ces prestations selon les règles applicables avant cette entrée en vigueur.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 2004-1136 2004-10-21
Citations
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L815-2 (M)
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. L232-10 (T)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Ressource indisponible — Source indisponible
- CONCORDE Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Article L815-2
- CITATION Article L815-2
- CITATION Article L815-2
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