Code de l'action sociale et des familles - Article R245-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 0e252bf4-7350-496c-bfb9-23378674b2e3
- Début de validité
- 20 décembre 2005
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006905833/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006905833/article-r245-1/versions/0e252bf4-7350-496c-bfb9-23378674b2e3/
Sommaire du texte
Texte
Est réputée avoir une résidence stable en France métropolitaine, dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 du code de la sécurité sociale ou à Saint-Pierre-et-Miquelon la personne handicapée qui y réside de façon permanente et régulière ou accomplit hors de ces territoires :
1° Soit un ou plusieurs séjours provisoires dont la durée n'excède pas trois mois au cours de l'année civile ; en cas de séjour de plus de trois mois hors de ces territoires, soit de date à date, soit sur une année civile, la prestation de compensation n'est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur ces territoires. En cas de versements ponctuels de cette prestation, le montant total attribué est diminué à due proportion ; toutefois en cas de séjour de moins de six mois hors de ces territoires, cette réduction n'est pas appliquée pour la partie de la prestation concernant les aides techniques et les aménagements de logement ou du véhicule pris en compte en vertu des 2° et 3° de l'article L. 245-3 ;
2° Soit un séjour de plus longue durée lorsqu'il est justifié que le séjour est nécessaire pour lui permettre soit de poursuivre ses études, soit d'apprendre une langue étrangère, soit de parfaire sa formation professionnelle.
Les personnes de nationalité étrangère, hors les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou des autres parties à l'accord sur l'Espace économique européen, doivent en outre justifier qu'elles sont titulaires d'une carte de résident ou d'un titre de séjour exigé pour résider régulièrement en France en application de la législation relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ou en application de traités et accords internationaux.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 2004-1136 2004-10-21
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2005-1588 du 19 décembre 2005 - art. 1 () JORF 20 décembre 2005
Citations
Liens entrants
Création et codification
- CREATION Article 1
Citations
- CITATION Article L245-3
- CITATION Article L245-3
- CITATION Article L245-3
- CITATION Article L245-3
- CITATION Article L751-1
- CITATION Article L751-1
- CITATION Article L751-1
- CITATION Article R542-4
- CITATION Article R542-4
- CITATION Article R542-4
- CITATION Article R542-4
- CITATION Article R542-4
- CITATION Article R542-4
- CITATION Article R542-4