Code de l'action sociale et des familles - Article R245-45
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 7a5f6d4f-6a8f-4bbf-bab2-21dd2f87064e
- Début de validité
- 20 décembre 2005
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006905896/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006905896/article-r245-45/versions/7a5f6d4f-6a8f-4bbf-bab2-21dd2f87064e/
Sommaire du texte
Texte
Les ressources prises en compte pour la détermination du taux de prise en charge sont les ressources perçues au cours de l'année civile précédant celle de la demande.
Lorsque la prestation de compensation est attribuée pour un enfant bénéficiaire de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, les ressources prises en compte au titre de l'article L. 245-6 sont les ressources de la personne ou du ménage ayant l'enfant handicapé à charge.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 2004-1136 2004-10-21
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2005-1588 du 19 décembre 2005 - art. 1 () JORF 20 décembre 2005
Citations
Liens entrants
Création et codification
- CREATION Article 1
Citations
- CITATION Article L245-6
- CITATION Article L245-6
- CITATION Article L245-6
- CITATION Article L245-6
- CITATION Article L245-6
- CITATION Article L245-6
- CITATION Article L245-6