Code de l'action sociale et des familles - Article D245-76
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 4f193274-e2ea-4519-8484-8c24b82c9792
- Début de validité
- 7 février 2007
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 4 décembre 2025 à 21h34
- Import Jurisfac
- 27 septembre 2026 à 19h22 — 85f300eb-5be3-43ac-ad61-099beeff032a
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006905918/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006905918/article-d245-76/versions/4f193274-e2ea-4519-8484-8c24b82c9792/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque, au moment de sa demande de prestation de compensation, la personne handicapée est hospitalisée dans un établissement de santé, hébergée dans un établissement social ou médico-social, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées prend en compte les frais mentionnés à l'article D. 245-14 exposés par les bénéficiaires de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et par les personnes qui séjournent au moins trente jours par an à leur domicile ou au domicile d'une personne visée à l'article D. 245-16.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 2004-1136 2004-10-21
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-158 du 5 février 2007 - art. 1 () JORF 7 février 2007
Citations
Liens entrants
Création et codification
- CREATION Article 1
Citations
- CITATION Article R542-4
- CITATION Article R542-4
- CITATION Article R542-4
- CITATION Article R542-4
- CITATION Article R542-4
- CITATION Article R542-4
- CITATION Article R542-4
- CITATION Article D245-14
- CITATION Article D245-16