Décret n°53-383 du 2 mai 1953 sur l'exercice de la profession d'importateur des produits de la pêche maritime - Article 24
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — eacaf39e-99a7-4156-aa16-832ba28190f3
- Début de validité
- 3 novembre 1953
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006920042/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006920042/article-24/versions/eacaf39e-99a7-4156-aa16-832ba28190f3/
Sommaire du texte
Texte
Les infractions aux décisions du comité professionnel seront soumises aux sanctions fixées par l'article 17 de l'ordonnance du 14 août 1945. Elles sont prononcées par le ministre chargé de la marine marchande dans les conditions prévues par ce texte.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°45-1813 du 14 août 1945 - art. 17, v. init.