Décret n°72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce - Article 79-1
Version historique
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Version historique — 5b4acf4c-3c1b-4ef6-9a3a-a7ba1a2d9da0
- Début de validité
- 1 janvier 2006
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006920546/2012-01-07
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006920546/article-79-1/versions/5b4acf4c-3c1b-4ef6-9a3a-a7ba1a2d9da0/
Sommaire du texte
Texte
Pour l'exercice de l'activité mentionnée au 7° de l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970 susvisée, le titulaire de la carte portant la mention : "Marchand de listes" ne peut procéder à l'inscription d'un bien immobilier dans un fichier ou sur une liste sans détenir préalablement une convention à cet effet rédigée par écrit et signée par le propriétaire du bien ou le titulaire de droits sur ce bien.
Cette convention précise son objet, sa durée, la description du bien ou des biens sur lesquels elle porte. S'il est prévu une rémunération à la charge du propriétaire ou du titulaire de droits sur le bien, elle indique le montant de cette rémunération. Elle prévoit les moyens à mettre en oeuvre par l'une et l'autre des parties afin que ne figurent dans le fichier ou sur la liste que des biens disponibles au regard de son objet.
Toutes les conventions prévues au présent article sont mentionnées par ordre chronologique sur un registre spécial conforme à un modèle fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances.
Le numéro d'inscription sur ce registre spécial est reporté sur celui des exemplaires de la convention qui reste en la possession du propriétaire du bien ou du titulaire de droits sur ce bien.
Ce registre peut être tenu sous forme électronique dans les conditions prescrites par les articles 1316 et suivants du code civil.
Les conventions et le registre spécial sont conservés pendant dix ans.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°70-9 du 2 janvier 1970 - art. 1 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°70-9 du 2 janvier 1970 - art. 6 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°72-678 du 20 juillet 1972 - art. 79-3 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 16 avril 1996 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 16 avril 1996 - art. Annexe I (V)
- CITATION Code civil - art. 1316 (T)
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 16 avril 1996
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 16 avril 1996 - art. 1 (V)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 16 avril 1996 - art. 2 (V)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 16 avril 1996 - art. Annexe I (V)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 16 avril 1996 - art. Annexe II (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 6