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  3. Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce
  4. Titre Ier : De l'exercice des activités d'entremise et de gestion des immeubles et fonds de commerce.
  5. Article 6

Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce - Article 6

Version historique

En vigueur depuis le
16 juillet 2006
Fin de vigueur
27 mars 2014

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Informations de vérification

Version
Version historique — f91d5896-2106-442f-b9c7-432e42f1eebd
Début de validité
16 juillet 2006
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006902282/2012-01-07
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006902282/article-6/versions/f91d5896-2106-442f-b9c7-432e42f1eebd/
Sommaire du texte
  1. Titre Ier : De l'exercice des activités d'entremise et de gestion des immeubles et fonds de commerce. Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Article 1-1
    3. Article 2
    4. Article 2
    5. Article 3
    6. Article 4
    7. Article 4-1
    8. Article 5
    9. Article 6
    10. Article 7
    11. Article 8
    12. Article 8-1
    13. Article 8-2
    14. Article 8-2-1
  2. Titre II : De l'incapacité d'exercer des activités d'entremise et de gestion des immeubles et fonds de commerce. Consulter cette section

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  3. Titre III : Des sanctions pénales. Consulter cette section

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  4. Titre IV : Dispositions diverses. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Titre Ier : De l'exercice des activités d'entremise et de gestion des immeubles et fonds de commerce. Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Article 1-1
    3. Article 2
    4. Article 2
    5. Article 3
    6. Article 4
    7. Article 4-1
    8. Article 5
    9. Article 6
    10. Article 7
    11. Article 8
    12. Article 8-1
    13. Article 8-2
    14. Article 8-2-1
  2. Titre II : De l'incapacité d'exercer des activités d'entremise et de gestion des immeubles et fonds de commerce. Consulter cette section

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  3. Titre III : Des sanctions pénales. Consulter cette section

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  4. Titre IV : Dispositions diverses. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


I - Les conventions conclues avec les personnes visées à l'article 1er ci-dessus et relatives aux opérations qu'il mentionne en ses 1° à 6°, doivent être rédigées par écrit et préciser conformément aux dispositions d'un décret en Conseil d'Etat :

Les conditions dans lesquelles ces personnes sont autorisées à recevoir, verser ou remettre des sommes d'argent, biens, effets ou valeurs à l'occasion de l'opération dont il s'agit ;

Les modalités de la reddition de compte ;

Les conditions de détermination de la rémunération, ainsi que l'indication de la partie qui en aura la charge.

Les dispositions de l'article 1325 du code civil leur sont applicables.

Aucun bien, effet, valeur, somme d'argent, représentatif de commissions, de frais de recherche, de démarche, de publicité ou d'entremise quelconque, n'est dû aux personnes indiquées à l'article 1er ou ne peut être exigé ou accepté par elles, avant qu'une des opérations visées audit article ait été effectivement conclue et constatée dans un seul acte écrit contenant l'engagement des parties.

Toutefois, lorsqu'un mandat est assorti d'une clause d'exclusivité ou d'une clause pénale ou lorsqu'il comporte une clause aux termes de laquelle une commission sera due par le mandant, même si l'opération est conclue sans les soins de l'intermédiaire, cette clause recevra application dans les conditions qui seront fixées par décret.

Lorsque le mandant agit dans le cadre de ses activités professionnelles, tout ou partie des sommes d'argent visées ci-dessus qui sont à sa charge peuvent être exigées par les personnes visées à l'article 1er avant qu'une opération visée au même article n'ait été effectivement conclue et constatée. La clause prévue à cet effet est appliquée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

II - Entre la personne qui se livre à l'activité mentionnée au 7° de l'article 1er et son client, une convention est établie par écrit. Cette convention dont, conformément à l'article 1325 du code civil, un original est remis au client précise les caractéristiques du bien recherché, la nature de la prestation promise au client et le montant de la rémunération incombant à ce dernier.

Aucune somme d'argent ou rémunération de quelque nature que ce soit n'est due à une personne qui se livre à l'activité mentionnée au 7° de l'article 1er ou ne peut être exigée par elle, préalablement à la parfaite exécution de son obligation de fournir effectivement des listes ou des fichiers, que cette exécution soit instantanée ou successive.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 janvier 1973 Version 6 — MODIFIE
  2. 24 juillet 1994 Version 6 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 2 juillet 2004 Version 6 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 16 juillet 2006 Version 6 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 27 mars 2014 Version 6 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 1 juillet 2014 Version 6 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 1 octobre 2016 Version 6 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

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Sources créatrices et modificatrices

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Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°70-9 du 2 janvier 1970 - art. 16 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°70-9 du 2 janvier 1970 - art. 18 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°72-678 du 20 juillet 1972 - art. 72 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°72-678 du 20 juillet 1972 - art. 74 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°72-678 du 20 juillet 1972 - art. 78-1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°72-678 du 20 juillet 1972 - art. 79-1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°72-678 du 20 juillet 1972 - art. 79-2 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°72-678 du 20 juillet 1972 - art. 86 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°72-678 du 20 juillet 1972 - art. 9 (VD)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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