Décret n°72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce - Article 86
Version historique
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Version historique — 3a327b43-9527-457a-9cc7-fdd4ad636aae
- Début de validité
- 7 septembre 2006
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006920561/2012-01-07
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006920561/article-86/versions/3a327b43-9527-457a-9cc7-fdd4ad636aae/
Sommaire du texte
Texte
Les fonctionnaires et les techniciens désignés à cet effet par le préfet ainsi que les garants peuvent, à tout moment, se faire communiquer tous les documents qu'ils estiment nécessaires à la vérification de la suffisance de la garantie.
Ils peuvent notamment se faire produire :
Par les titulaires de la carte portant la mention "Transactions sur immeubles et fonds de commerce" : le registre-répertoire dit "de la loi du 2 janvier 1970", les carnets de reçus, l'état spécial de mise en service de ces carnets, le registre des mandats, les conventions visées à l'article 6 de la loi susvisée du 2 janvier 1970, les relevés du compte visé à l'article 55 du présent décret, ceux du compte spécial à rubriques, les copies des avis prévus aux articles 67 et 68 ci-dessus ;
Par les titulaires de la carte portant la mention "Gestion immobilière" : le livre de caisse, les livres de banques, le registre des mandats, les conventions visées à l'article 6 de la loi susvisée du 2 janvier 1970, les relevés des comptes bancaires, et notamment ceux visés à l'article 71, les copies des documents constatant les redditions de comptes.
Si le garant constate une insuffisance de la garantie, il en avise sans délai le préfet après une mise en demeure de régulariser restée vaine.
Les documents mentionnés à l'alinéa précédent doivent être conservés par les titulaires de la carte professionnelle pendant au moins dix ans.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°70-9 du 2 janvier 1970 - art. 6 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°72-678 du 20 juillet 1972 - art. 55 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°72-678 du 20 juillet 1972 - art. 67 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°72-678 du 20 juillet 1972 - art. 68 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°72-678 du 20 juillet 1972 - art. 71 (M)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 68
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 68
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 68
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 55
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 55
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 55
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 67
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 71
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 71
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 55
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 71
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 55
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 55
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 55
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 71
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 6