Décret n°73-1216 du 29 décembre 1973 rendant applicables dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion les dispositions de caractère réglementaire relatives aux statuts des notaires et des huissiers de justice - Article 13
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a732b0d9-0031-43db-a1d0-122591b59037
- Début de validité
- 1 janvier 1974
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006920957/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006920957/article-13/versions/a732b0d9-0031-43db-a1d0-122591b59037/
Sommaire du texte
Texte
Les titulaires du diplôme d'une école de notariat prévue par le décret du 1er mai 1905 sont admis à se présenter à l'examen de premier clerc institué par le décret précité du 5 juillet 1973 à la condition qu'ils aient suivi l'enseignement du deuxième cycle de l'école du notariat instituée par ledit décret.
Peuvent également, jusqu'au 1er octobre 1975, se présenter à cet examen, dans les mêmes conditions, les personnes titulaires du certificat de capacité en droit.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Décret 1905-05-01 — Référence sans identifiant DILA
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 73-609 1973-07-05