Décret n°45-0117 du 19 décembre 1945 pris pour l'application du statut du notariat - Article 39
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b8a662e9-ac11-411c-a237-82f5ac624f40
- Début de validité
- 12 juin 1975
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006922156/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006922156/article-39/versions/b8a662e9-ac11-411c-a237-82f5ac624f40/
Sommaire du texte
Texte
Le conseil supérieur siégeant en comité mixte se compose du bureau du conseil supérieur et d'un nombre égal de clercs ou employés.
Les clercs ou employés sont élus pour quatre ans par les membres clercs ou employés des conseils régionaux siégeant en comité mixte ; ils sont renouvelés par moitié tous les deux ans ; ils ne sont rééligibles qu'après un intervalle d'un an.
Les modalités du vote sont celles prévues aux articles 10 et 10 bis et 10 ter, sauf les modifications ci-après :
Chaque électeur reçoit du conseil supérieur siégeant en comité mixte une carte d'électeur et les enveloppes nécessaires au vote.
Les candidatures sont déposées et les enveloppes contenant les bulletins de vote adressées au conseil supérieur siégeant en comité mixte.
Le vote a lieu du 1er au 15 juillet et le dépouillement le 16 juillet.
Les nouveaux membres ne prennent leurs fonctions que le 1er octobre suivant.
Les conditions de fonctionnement du conseil supérieur siégeant en comité mixte sont réglées conformément à ce qui est prévu aux articles 9 et 11 ci-dessus ; toutefois, les réunions du conseil supérieur siégeant en comité mixte sont provoquées, s'il y a lieu, par le garde des sceaux, ministre de la justice ; elles ont lieu dans le même local que celles du conseil supérieur, les frais de voyage et de séjour de ses membres sont les mêmes que ceux fixés en application de l'article 38 ci-dessus.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Décret 45-0117 1945-12-19 JORF 22 décembre 1945 en vigueur le 1er janvier 1946 rectificatif JORF 17 janvier 1946
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 51-1373 1951-11-29 art. 1 JORF 2 décembre 1951
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 67-978 1967-11-03 art. 5 JORF 7 novembre 1967
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 75-460 1975-06-09 art. 17 JORF 12 juin 1975
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 45-0117 1945-12-19 art. 10, art. 10 bis, art. 10 ter, art. 9, art. 11, art. 38
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°45-0117 du 19 décembre 1945 - art. 10 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°45-0117 du 19 décembre 1945 - art. 11 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°45-0117 du 19 décembre 1945 - art. 38 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°45-0117 du 19 décembre 1945 - art. 9 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-694 du 8 juin 2020 - art. 16 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-627 du 20 mai 2021 - art. 13 (V)
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 45-2590 1945-11-02
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 9
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 10
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 11
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 38
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 38
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 16
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 13