Décret n°45-0117 du 19 décembre 1945 pris pour l'application du statut du notariat - Article 10
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ca66a00a-72b5-472a-88ee-6f60e45c363c
- Début de validité
- 31 décembre 1967
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006922073/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006922073/article-10/versions/ca66a00a-72b5-472a-88ee-6f60e45c363c/
Sommaire du texte
Texte
Pour la désignation des membres clercs ou employés de la chambre siégeant en comité mixte, sont électeurs tous les clercs et employés des offices notariaux sis dans le ressort de cette chambre, âgés d'au-moins dix-huit ans, en service depuis au moins six mois, au moment où est arrêtée la liste électorale, dans un office du même ressort et n'entrant dans aucune des catégories visées aux articles 5, 6 et 7 du Code électoral.
La liste électorale est dressée en double exemplaire par la chambre des notaires siégeant en comité mixte ; elle est arrêtée le 31 mars. Un exemplaire de cette liste est adressé avant le 15 mai au conseil régional siégeant en comité mixte.
Chaque électeur inscrit sur la liste reçoit de la chambre départementale siégeant en comité mixte ;
1° Une carte d'électeur à deux volets portant chacun son nom ;
2° Les enveloppes nécessaires au vote pour la désignation des membres clercs et employés de la Chambre des notaires siégeant en comité mixte ;
3° Les enveloppes nécessaires au vote pour la désignation des membres clercs et employés du conseil régional siégeant en comité mixte.
Le conseil régional siégeant en comité mixte est, pour le 30 avril au plus tard, saisi par lettre recommandée des contestations relatives à l'établissement de la liste. Il statue sur pièces avant le 15 mai. Aucun recours n'est ouvert contre sa décision.
Seuls les clercs ou employés ou leur syndicat peuvent demander au conseil régional statuant en comité mixte, soit une inscription qui leur aurait été refusée, soit la radiation d'un autre clerc ou employé qui aurait été indûment inscrit.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Décret 45-0117 1945-12-19 JORF 22 décembre 1945 en vigueur le 1er janvier 1946 rectificatif JORF 17 janvier 1946
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 67-1235 1967-12-22 art. 5 JORF 31 décembre 1967
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°45-0117 du 19 décembre 1945 - art. 32 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°45-0117 du 19 décembre 1945 - art. 34 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°45-0117 du 19 décembre 1945 - art. 40 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°45-0117 du 19 décembre 1945 - art. 41 (V)
- CITATION Code électoral 5, 6, 7
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 45-2590 1945-11-02
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 34
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 39
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 40
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 41
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 34