Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat - Article 44
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 7d7179fd-f35b-4f3a-ba2a-5ff767ffb260
- Début de validité
- 1 janvier 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000048507133/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000048507133/article-44/versions/7d7179fd-f35b-4f3a-ba2a-5ff767ffb260/
Sommaire du texte
Texte
Les conseils d'administration comprennent un magistrat, un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ainsi qu'un professeur des universités ou un maître de conférences habilité à diriger des recherches.
Le magistrat appelé à faire partie du conseil d'administration d'un centre régional de formation professionnelle est désigné par le premier président et le procureur général de la cour d'appel du ressort dans lequel est fixé le siège du centre.
Le membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est désigné par le président de la cour administrative d'appel dans le ressort de laquelle se trouve situé le siège du centre, le cas échéant sur proposition du président du tribunal administratif si le président de la cour administrative d'appel entend désigner un membre d'un tribunal administratif.
Le professeur des universités ou le maître de conférences est désigné par décision des présidents des universités situées dans le ressort du centre et habilitées à délivrer une licence ou un master en droit.
Chacun de ces membres dispose d'une voix lorsque les membres avocats disposent de 9 à 15 voix. Ils disposent d'une voix supplémentaire par fraction de 15 dès lors que les membres avocats disposent de plus de 15 voix.
Notes
Conformément à l’article 55 du décret n° 2023-1125 du 1er décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Conformément au 2° de l'article 285 du présent décret, dans sa rédaction issue de l'article 53 du décret n° 2023-1125 du 1er décembre 2023, ces dispositions relatives aux conseils d'administration des centres régionaux de formation professionnelle s'appliquent au renouvellement de leurs membres devant être effectué pour le 1er décembre 2025.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-1125 du 1er décembre 2023 - art. 8