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Article 53

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
14 septembre 1993
Fin de vigueur
20 octobre 2001

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 194e2c34-e27c-40e9-bc4b-5518b335b976
Début de validité
14 septembre 1993
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006922706/1993-09-14
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006922706/article-53/versions/194e2c34-e27c-40e9-bc4b-5518b335b976/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Texte


Le jury de l'examen est composé ainsi qu'il suit :

1° Deux professeurs ou maîtres de conférences ou maîtres-assistants d'université, chargés d'un enseignement juridique, dont le président du jury, désignés par le président de l'université établie au siège ou dans le ressort de l'académie dans lequel se trouve situé le centre de formation professionnelle ; au cas où plusieurs universités comprenant des enseignants des disciplines juridiques sont établies dans la même académie, les présidents de ces universités procèdent en commun à cette désignation ;

2° Un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le premier président de la cour d'appel et un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel désigné dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article 44.

3° Trois avocats désignés en commun par les bâtonniers des ordres d'avocats concernés.

Un nombre égal de suppléants est désigné dans les mêmes conditions.

Aucun membre du jury ne peut siéger plus de cinq années consécutives.

Au cas où le nombre des candidats le justifie, plusieurs jurys peuvent être constitués.

Les épreuves d'admission sont subies devant trois examinateurs désignés par le président du jury dans chacune des trois catégories de personnes énumérées aux 1°, 2° et 3°.

Le jury peut s'adjoindre des examinateurs spécialisés avec voix consultative.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 janvier 1992 Version 53 — MODIFIE
  2. 14 septembre 1993 Version 53 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 20 octobre 2001 Version 53 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 23 décembre 2004 Version 53 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 30 mars 2006 Version 53 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 1 janvier 2017 Version 53 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 1 janvier 2024 Version 53 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

Sources créatrices et modificatrices

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Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 91-1197 1991-11-27 art. 44
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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