Article 53
Mise à jour en retard
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Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b0d7a093-8bde-46d7-a7d0-11d6c619f802
- Début de validité
- 20 octobre 2001
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006922707/2001-10-20
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006922707/article-53/versions/b0d7a093-8bde-46d7-a7d0-11d6c619f802/
Sommaire de cette page
Texte
Le jury de l'examen est composé ainsi qu'il suit :
1° Deux professeurs ou maîtres de conférences ou maîtres-assistants d'université, chargés d'un enseignement juridique, dont le président du jury, désignés par le président de l'université établie au siège ou dans le ressort de l'académie dans lequel se trouve situé le centre de formation professionnelle ; au cas où plusieurs universités comprenant des enseignants des disciplines juridiques sont établies dans la même académie, les présidents de ces universités procèdent en commun à cette désignation ;
2° Un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le premier président de la cour d'appel et un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel désigné dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article 44.
3° Trois avocats désignés en commun par les bâtonniers des ordres d'avocats concernés.
4° Des enseignants en langues étrangères désignés dans les conditions prévues au 1°, qui ne siègent que pour les candidats qu'ils ont examinés.
Un nombre égal de suppléants est désigné dans les mêmes conditions.
Les membres du jury, à l'exception de ceux qui sont mentionnés au 4°, ne peuvent siéger plus de cinq années consécutives.
Au cas où le nombre des candidats le justifie, plusieurs jurys peuvent être constitués.
Les épreuves d'admission autres que les épreuves de langues sont subies devant trois examinateurs désignés par le président du jury dans chacune des catégories mentionnées aux 1°, 2° et 3°. Toutefois, les épreuves orales dont certains candidats peuvent être dispensés en application de l'article 54 sont subies devant un examinateur désigné par le président du jury dans l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2° et 3°.
Les épreuves de langues sont subies devant un examinateur désigné par le président du jury dans la catégorie mentionnée au 4°.
Le jury peut s'adjoindre des examinateurs spécialisés avec voix consultative.
Historique
Évolution juridique
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Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 91-1197 1991-11-27 art. 44
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Autres relations
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Décret 2001-951 2001-10-19 art. 4 (date d'effet - modalités d'application)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible