Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat - Article 60
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 8f0346e1-e0ab-4931-aec9-38baf0816e37
- Début de validité
- 1 septembre 2005
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006922727/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006922727/article-60/versions/8f0346e1-e0ab-4931-aec9-38baf0816e37/
Sommaire du texte
Texte
L'élève s'initie à l'activité professionnelle de l'avocat maître de stage, sans pouvoir se substituer à celui-ci dans aucun acte de sa fonction.
Il doit notamment, aux côtés du maître de stage :
1° Assister à la réception de clients ;
2° Assister à des audiences ou séances de différentes juridictions ou commissions ou aux actes d'instruction préparatoire ;
3° Avec l'autorisation du président, formuler des observations orales à l'audience ;
4° Collaborer à la consultation et à la rédaction d'actes en matière juridique.
Le centre régional de formation professionnelle peut faire participer les élèves à des consultations juridiques organisées par les ordres d'avocats.
Notes
Décret 2004-1386 2004-12-21 art. 49 I : Ces dispositions entreront en vigueur le 1er septembre 2005, sous réserve des dispositions de l'article 50 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2004-1386 du 21 décembre 2004 - art. 21 () JORF 23 décembre 2004 en vigueur le 1er septembre 2005
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 21