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  2. Législation consolidée
  3. Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat
  4. Titre II : Accès à la profession d'avocat
  5. Chapitre Ier : La formation professionnelle
  6. Section II : Le certificat d'aptitude à la profession d'avocat.
  7. Article 69

Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat - Article 69

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 2005
Fin de vigueur
30 mars 2006

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — dc694297-e544-418a-a104-90e3b5e8bded
Début de validité
1 janvier 2005
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006922744/2005-09-01
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006922744/article-69/versions/dc694297-e544-418a-a104-90e3b5e8bded/
Sommaire du texte
  1. Titre Ier : L'organisation et l'administration des barreaux Consulter cette section

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  2. Titre II : Accès à la profession d'avocat Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : La formation professionnelle Consulter cette section
      1. Section I : Les centres régionaux de formation professionnelle d'avocats Consulter cette section

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      2. Section II : Le certificat d'aptitude à la profession d'avocat. Consulter cette section
        1. Article 68
        2. Article 69
        3. Article 69
        4. Article 70
        5. Article 71
      3. Section III : Le stage des avocats ayant acquis leur titre professionnel à l'étranger Consulter cette section

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      4. Section IV : La formation continue Consulter cette section

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      5. Section V : Dispositions relatives aux mentions de spécialisation Consulter cette section

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    2. Chapitre II : Le tableau Consulter cette section

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  3. Titre III : L'exercice de la profession d'avocat Consulter cette section

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  4. Titre IV : La discipline Consulter cette section

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  5. Titre V : L'exercice de la profession d'avocat par les ressortissants des états membres de la communauté européenne et de la Confédération suisse Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  6. Titre VI : L'assurance, la garantie financière, les règlements pécuniaires et la comptabilité des avocats Consulter cette section

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  7. Titre VII : Dispositions transitoires. Consulter cette section

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  8. Titre VIII : Dispositions diverses. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  9. Article 285
  10. Article 286
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Titre Ier : L'organisation et l'administration des barreaux Consulter cette section

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  2. Titre II : Accès à la profession d'avocat Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : La formation professionnelle Consulter cette section
      1. Section I : Les centres régionaux de formation professionnelle d'avocats Consulter cette section

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      2. Section II : Le certificat d'aptitude à la profession d'avocat. Consulter cette section
        1. Article 68
        2. Article 69
        3. Article 69
        4. Article 70
        5. Article 71
      3. Section III : Le stage des avocats ayant acquis leur titre professionnel à l'étranger Consulter cette section

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      4. Section IV : La formation continue Consulter cette section

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      5. Section V : Dispositions relatives aux mentions de spécialisation Consulter cette section

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    2. Chapitre II : Le tableau Consulter cette section

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  3. Titre III : L'exercice de la profession d'avocat Consulter cette section

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  4. Titre IV : La discipline Consulter cette section

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  5. Titre V : L'exercice de la profession d'avocat par les ressortissants des états membres de la communauté européenne et de la Confédération suisse Consulter cette section

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  6. Titre VI : L'assurance, la garantie financière, les règlements pécuniaires et la comptabilité des avocats Consulter cette section

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  7. Titre VII : Dispositions transitoires. Consulter cette section

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  8. Titre VIII : Dispositions diverses. Consulter cette section

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  9. Article 285
  10. Article 286
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Le jury d'examen comprend :

1° Deux professeurs ou maîtres de conférences ou maîtres assistants d'université, chargés d'un enseignement juridique, dont le président du jury, désignés par le président de l'université établie au siège ou dans le ressort de l'académie dans lequel se trouve situé le centre de formation professionnelle ; au cas où plusieurs universités comprenant des enseignants des disciplines juridiques sont établies dans la même académie, les présidents de ces universités procèdent en commun à cette désignation ;

2° Un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le premier président de la cour d'appel et un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel désigné dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 44 ;

3° Trois avocats désignés en commun par les bâtonniers des ordres d'avocats concernés ;

4° Des enseignants en langues étrangères désignés dans les conditions prévues au 1°, qui ne siègent que pour les candidats qu'ils ont examinés.

Lorsque plusieurs centres régionaux de formation professionnelle décident d'organiser en commun les épreuves du certificat d'aptitude à la profession d'avocat, le jury est désigné de la façon suivante :

1° Le magistrat de l'ordre judiciaire conjointement par les premiers présidents des cours d'appel concernées ;

2° Le membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel conjointement par les présidents des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs concernés ; 3° Les deux professeurs ou maîtres de conférence ou maîtres-assistants, dont le président du jury ainsi que les enseignants en langues étrangères, par décision conjointe des présidents des universités concernées ;

4° Les trois avocats par les bâtonniers des ordres d'avocats concernés.

Un nombre égal de suppléants est désigné dans les mêmes conditions.

Les membres du jury, à l'exception de ceux qui sont mentionnés au premier 4°, ne peuvent siéger plus de cinq années consécutives.

Les épreuves orales sont subies devant trois examinateurs désignés par le président du jury dans chacune des catégories mentionnées aux 1°, 2° et 3°. Toutefois, les épreuves de langues sont subies devant un examinateur désigné par le président du jury dans la catégorie mentionnée au 4°.

Le jury peut s'adjoindre des examinateurs spécialisés avec voix consultative.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 janvier 1992 Version 69 — MODIFIE
  2. 14 septembre 1993 Version 69 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 20 octobre 2001 Version 69 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 1 janvier 2005 Version 69 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 30 mars 2006 Version 69 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 1 janvier 2024 Version 69 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

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Sources créatrices et modificatrices

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Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 91-1197 1991-11-27 art. 44
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

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Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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