Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat - Article 174
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 5b5c7cfc-93ea-45e5-8a9b-e11ee2358fc7
- Début de validité
- 1 janvier 1992
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006922904/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006922904/article-174/versions/5b5c7cfc-93ea-45e5-8a9b-e11ee2358fc7/
Sommaire du texte
Texte
Les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats ne peuvent être réglées qu'en recourant à la procédure prévue aux articles suivants.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2014-920 du 19 août 2014 - art. 4 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-552 du 30 juin 2023 - art. 50 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 50