Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat - Article 179
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 778c4879-ea7b-46cd-a200-26410225913d
- Début de validité
- 1 janvier 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000039342800/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000039342800/article-179/versions/778c4879-ea7b-46cd-a200-26410225913d/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque la contestation est relative aux honoraires du bâtonnier, celle-ci est portée devant le président du tribunal judiciaire.
Le président est saisi et statue dans les conditions prévues aux articles 175 et 176.
Notes
Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991
- CITATION Code de l'organisation judiciaire - art. L211-6 (VD)
- CITATION Code de l'organisation judiciaire - art. R213-4 (VD)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 8