Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat - Article 203-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b70690ae-b72a-4989-96e5-bf805b0f33ba
- Début de validité
- 21 octobre 2004
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006922975/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006922975/article-203-1/versions/b70690ae-b72a-4989-96e5-bf805b0f33ba/
Sommaire du texte
Texte
En cas de manquement, en France, aux règles professionnelles par l'avocat mentionné à l'article 203, le bâtonnier adresse à l'autorité compétente de l'Etat dans lequel le titre professionnel a été acquis les informations utiles sur la procédure disciplinaire envisagée.
Ces informations portent notamment sur les faits reprochés, les règles professionnelles en cause, la procédure disciplinaire applicable et les sanctions encourues. Les dispositions de l'article 88 de la loi du 31 décembre 1971 précitée ainsi que celles du présent article sont également portées à la connaissance de l'autorité compétente.
L'instance disciplinaire prévue à l'article 22 de la loi du 31 décembre 1971 précitée est saisie dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois à compter de l'accomplissement de cette formalité.
Après la saisine de l'instance disciplinaire, l'autorité compétente peut présenter à tout moment ses observations écrites.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2004-1123 du 14 octobre 2004 - art. 9 () JORF 21 octobre 2004
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 - art. 22 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 - art. 88 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Article 9
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 22
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 22
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 22
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 22
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 22
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 22
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 88