Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat - Article 203
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 6bef1f08-b01c-4d7c-bf31-233a4583eec1
- Début de validité
- 23 août 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000038953849/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000038953849/article-203/versions/6bef1f08-b01c-4d7c-bf31-233a4583eec1/
Sommaire du texte
Texte
L'avocat ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ayant acquis sa qualification dans l'un de ces Etats membres ou parties autres que la France ou en Confédération suisse, qui exerce en France son activité professionnelle à titre permanent sous son titre professionnel d'origine par application des dispositions du titre IV de la loi du 31 décembre 1971 précitée, est soumis aux dispositions du présent décret, sous réserve des dispositions du présent chapitre.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-849 du 20 août 2019 - art. 11
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 11