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  3. Décret n°55-604 du 20 mai 1955 relatif aux officiers publics ou ministériels et à certains auxiliaires de justice
  4. Exposé des motifs.
  5. Chapitre I : Formation professionnelle des aspirants à certaines fonctions d'auxiliaires de justice.
  6. Article Préambule

Décret n°55-604 du 20 mai 1955 relatif aux officiers publics ou ministériels et à certains auxiliaires de justice - Article Préambule

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
22 mai 1955

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 7ccf8b1a-b52a-4419-b2dc-27ee3a092839
Début de validité
22 mai 1955
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006923605/2026-10-23
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006923605/article-preambule/versions/7ccf8b1a-b52a-4419-b2dc-27ee3a092839/
Sommaire du texte
  1. Exposé des motifs. Consulter cette section
    1. Article Préambule
    2. Chapitre I : Formation professionnelle des aspirants à certaines fonctions d'auxiliaires de justice. Consulter cette section
      1. Article Préambule
    3. Chapitre II : Suppléance des officiers publics et ministériels. Consulter cette section

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    4. Chapitre III : Garantie de la responsabilité professionnelle des notaires. Consulter cette section

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    5. Chapitre IV : Organisation du notariat dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. Consulter cette section

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    6. Chapitre V : Transfert au siège du tribunal de rattachement de l'étude d'avoué existant près un tribunal supprimé en vertu de la loi du 16 juillet 1930. Consulter cette section

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    7. Chapitre VI : Statut des huissiers. Consulter cette section

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  2. Chapitre II : Suppléance des officiers publics et ministériels. Consulter cette section

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  3. Chapitre III : Garantie de la responsabilité professionnelle des notaires. Consulter cette section

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  4. Chapitre IV : Organisation du notariat dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. Consulter cette section

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  5. Chapitre V : Transfert d'étude d'avoué. Consulter cette section

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  6. Chapitre VI : Huissiers de justice. Consulter cette section

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  7. Article 35
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Exposé des motifs. Consulter cette section
    1. Article Préambule
    2. Chapitre I : Formation professionnelle des aspirants à certaines fonctions d'auxiliaires de justice. Consulter cette section
      1. Article Préambule
    3. Chapitre II : Suppléance des officiers publics et ministériels. Consulter cette section

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    4. Chapitre III : Garantie de la responsabilité professionnelle des notaires. Consulter cette section

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    5. Chapitre IV : Organisation du notariat dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. Consulter cette section

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    6. Chapitre V : Transfert au siège du tribunal de rattachement de l'étude d'avoué existant près un tribunal supprimé en vertu de la loi du 16 juillet 1930. Consulter cette section

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    7. Chapitre VI : Statut des huissiers. Consulter cette section

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  2. Chapitre II : Suppléance des officiers publics et ministériels. Consulter cette section

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  3. Chapitre III : Garantie de la responsabilité professionnelle des notaires. Consulter cette section

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  4. Chapitre IV : Organisation du notariat dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. Consulter cette section

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  5. Chapitre V : Transfert d'étude d'avoué. Consulter cette section

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  6. Chapitre VI : Huissiers de justice. Consulter cette section

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  7. Article 35
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


En vertu des textes actuellement en vigueur, la formation professionnelle des candidats aux fonctions d'officier public ou ministériel est assurée essentiellement par le stage qu'ils sont tenus d'accomplir dans une étude. Aucun texte n'a organisé d'enseignement professionnel, si ce n'est le décret du 1er mai 1905 qui a institué des écoles de notariat ; encore cet enseignement est-il facultatif et ne fait-il bénéficier les candidats qui l'ont suivi que d'une réduction de stage.

Ce système est loin d'être satisfaisant.

D'une part, aucun examen, à l'exception de celui de premier clerc de notaire, ne permet de s'assurer au cours du stage que celui-ci est sérieux et profitable au clerc qui l'accomplit, et l'unique examen subi en vue d'obtenir le diplôme professionnel, s'il est habituellement organisé avec tout le sérieux nécessaire reste cependant un moyen de contrôle très imparfait de l'aptitude du candidat à exercer convenablement les fonctions auxquelles il désire être nommé : en outre, le fait qu'aucun enseignement professionnel ne soit légalement organisé pour la plupart des professions a pour conséquence que la formation professionnelle, pour celles de ces catégories d'officiers ministériels où aucune initiative privée ne s'est manifestée, reste seulement empirique, comme il y a cinquante ans ;

D'autre part, l'enseignement dispensé par les écoles de notariat a un caractère généralement trop théorique, et ne donne pas à ceux qui en bénéficient une formation pratique suffisante ; il n'atteint, au surplus, qu'un nombre très restreint de clercs, en raison de son caractère facultatif et du fait qu'il ne peut être suivi que par des élèves résidant dans la ville même où ces écoles ont été instituées.

Le présent décret prévoit qu'un décret fixera les règles tendant à assurer une meilleure formation professionnelle des aspirants aux fonctions d'auxiliaires de justice.

L'économie de la réforme envisagée est la suivante : tout d'abord, en vue de contrôler l'efficacité du stage, le système institué pour les greffiers titulaires de charge par le décret du 20 juillet 1954 sera généralisé et, en conséquence, les clercs seront soumis, à l'expiration de chaque année de stage, à un examen comportant des épreuves écrites et orales, étant bien entendu que le régime des examens annuels durera seulement pendant la période réglementaire du stage, et ne persistera pas au-delà - d'autre part, l'enseignement comportera pour chaque profession où il sera organisé des cours par correspondance, et chaque année un certain nombre de conférences périodiques et obligatoires dans un petit nombre d'écoles desservant chacune plusieurs ressorts de cours d'appel. Au cours de ces conférences, il sera procédé essentiellement à des travaux pratiques portant sur des "cas" concrets à l'occasion desquels les maîtres de conférence pourront s'assurer que les connaissances théoriques données par correspondance ont été, non seulement apprises, mais surtout comprises et assimilées.

Cette réforme de l'enseignement dans les professions judiciaires repose sur les bases mêmes préconisées par le comité mixte du conseil supérieur du notariat. Au reste, s'il est envisagé d'assouplir dans un bref délai, pour toutes les professions judiciaires intéressées, les règles relatives à l'accomplissement du stage, par contre l'organisation de l'enseignement professionnel ne pourra être réalisée que par étapes. Pour les notaires, où l'étude de la question est la plus avancée, le conseil supérieur (comité mixte) l'entreprendra certainement sans délai ; pour les autres auxiliaires de justice les organismes intéressés pourront attendre que l'expérience des notaires se soit affirmée avant de la transposer dans leur domaine.

C'est en effet en liaison étroite avec les organismes professionnels compétents, et sous leur impulsion directe, que la réforme de l'enseignement doit être réalisée : les écoles dont la création est envisagée seront soumises au contrôle de l'Etat, mais resteront des établissements privés dont le financement sera assuré seulement par les droits de scolarité payés par les élèves et par l'aide des professions intéressées.

Historique

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Évolution juridique

  1. 22 mai 1955 Version Préambule — VIGUEUR

Corrections de données

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Sources créatrices et modificatrices

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Citations

  • CITATION Décret 1905-05-01 — Référence sans identifiant DILA
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 54-767 1954-07-20

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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