Décret n°71-1114 du 30 décembre 1971 modifiant le décret n° 55-604 du 20 mai 1955 relatif aux officiers publics et ministériels et à certains auxiliaires de justice et le décret n° 56-220 du 29 février 1956 pris pour son application en ce qui concerne la garantie de la responsabilité professionnelle des notaires - Article 22
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d761005c-d200-4976-bb86-af65f1f2e8f8
- Début de validité
- 1 janvier 1972
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006923694/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006923694/article-22/versions/d761005c-d200-4976-bb86-af65f1f2e8f8/
Sommaire du texte
Texte
L'actif des caisses régionales, au jour de la publication du présent décret, est affecté à la caisse centrale dans la mesure où il excède le montant prévu à l'alinéa 2 de l'article 10 du décret du 29 février 1956.
Le montant de l'actif de chaque caisse régionale ainsi mis à la disposition de la caisse centrale sera déduit du montant de la cotisation, prévue par l'article 7, due par les notaires du ressort pendant dix ans, par dixième chaque année.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°56-220 du 29 février 1956 - art. 10 (M)
- CITATION Décret n°71-1114 du 30 décembre 1971 - art. 7 ()
Liens entrants
Citations
- CITATION Article 10
- CITATION Article 10
- CITATION Article 10
- CITATION Article 7